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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 16 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207170
pub.
16/07/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 25 avril 2013 Prolongation de certaines dispositions (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 114971/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de prolonger pour une durée limitée certaines dispositions de l'accord sectoriel 2011-2012 du 26 mai 2011 et certaines conventions collectives de travail d'exécution, afin que puissent avoir lieu les négociations en vue d'un éventuel accord sectoriel 2013-2014.

Art. 3.Sont prolongés par la présente convention collective de travail endéans les possibilités légales : 1. l'article 45 - respect mutuel - de la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 (n° d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement : 113221/CO/105);2. l'article 48 - paix sociale - de la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 (n° d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement 113221/CO/105);3. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur belge du 2 février 2012 (n° d'enregistrement : 104603/CO/105) et prorogée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement 113221/CO/105);4. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 octobre 2011, publié au Moniteur belge du 4 novembre 2011 (n° d'enregistrement : 104608/CO/105) et prorogée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement 113221/CO/105);5. les dispositions à durée déterminée de la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur belge du 2 février 2012 (n° d'enregistrement : 104602/CO/105) et prorogée par la convention collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement 113221/CO/105);6. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 2011, publié au Moniteur belge du 12 janvier 2012 (n° d'enregistrement 104745/CO/105) et modifiée partiellement par la convention collective de travail du 15 janvier 2013 (n° d'enregistrement 113221/CO/105).7. Sécurité d'existence - L'indexation comme prévue dans les articles 5ter et 13bis de la convention collective de travail du 27 avril 2005 en matière de sécurité d'existence (n° d'enregistrement : 74724/CO/105) et confirmée pour l'année 2013. Les montants cités dans les articles 4 et 5 de cette convention collective de travail sont indexés au 1er mai 2013 avec le même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la convention collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (n° d'enregistrement : 46021/CO/105).

Les montants cités à la section C sont indexés au 1er mai 2013 avec le même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la convention collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (n° d'enregistrement : 46021/CO/105). - Comme pour la période 2011-2012 le compteur chômage temporaire sera également remis à zéro pour l'année 2013 si l'ouvrier individuel ne connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de 6 mois.

La comptabilisation du nombre de jour de chômage temporaire prévue à l'article 4 de la convention collective de travail du 27 avril 2005 en matière de sécurité d'existence (n° d'enregistrement : 74724/CO/105) se poursuivra début 2013.

Si l'ouvrier individuel ne connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de 6 mois, le compteur sera remis à zéro. 8. Frais de transport - L'indexation du tableau sectoriel reprenant l'intervention hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport privé (annexe à la convention collective de travail du 30 avril 2009 relative aux frais de transport (n° d'enregistrement : 92682/CO/105)) comme prévue dans l'article 3, § 3 de cette convention collective de travail est confirmée pour l'année 2013. Ce tableau est indexé au 1er mai 2013 avec le pourcentage suivant lequel les salaires sont indexés à cette date selon la convention collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (n° d'enregistrement : 46021/CO/105); 9. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 2011, publié au Moniteur belge du 9 janvier 2012 (n° d'enregistrement : 104601/CO/105);10. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à la sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 2011, publié au Moniteur belge du 23 novembre 2011 (n° d'enregistrement : 104610/CO/105).

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2013, sauf en ce qui concerne l'article 3.7 et 3.8 qui produisent leurs effets à partir du 1er mai 2013, et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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