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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 16 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207201
pub.
16/07/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 27 mai 2013 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries (Convention enregistrée le 18 juin 2013 sous le numéro 115587/CO/113)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail fait référence à la convention collective de travail n° 106 conclue le 28 mars 2013 au sein du Conseil national du travail.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans le présent secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014.

Art. 4.La portée de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail est étendue aux ouvriers âgés de 56 ans et plus, licenciés en vue d'entrer dans le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Le travailleur licencié doit pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié et prouver 20 ans dans un régime de travail de nuit.

Art. 5.a) Pour les travailleurs qui font usage du droit à un emploi de fin de carrière, tel que visé aux articles 8 et 22 de la convention collective de travail n° 103 et passent d'un emploi de fin de carrière au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base d'une prestation de travail à temps plein. b) Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui ont fait usage du droit à une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe.

Art. 6.Les dispositions générales d'application de ce régime seront celles prévues par la convention collective de travail n° 17.

La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut.

Art. 7.Le complément d'entreprise constitue en tout état de cause une intervention maximale de la part de l'entreprise; le montant de cette indemnité est lié à l'évolution de l'indice des prix à la con- sommation, suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage. En outre, le montant de ce complément est révisé, chaque année, au 1er janvier, par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution générale des rémunérations.

Toute autre intervention allouée en vertu de ces dispositions réglementaires, légales ou conventionnelles actuelles ou futures aux travailleurs bénéficiant d'un régime de chômage avec complément d'entreprise viendrait en déduction de l'intervention patronale.

Le bénéfice du complément d'entreprise versé par l'entreprise est subordonné à l'obtention et à la perception des allocations légales de chômage. Le versement de l'indemnité complémentaire prend fin en cas de décès des bénéficiaires.

Les modalités du règlement mensuel du complément d'entreprise seront déterminées par la direction de l'entreprise en accord avec la délégation syndicale et les intéressés.

Le travailleur en chômage avec complément d'entreprise a l'obligation de tenir la société informée de toute modification pouvant affecter son statut de chômeur avec complément d'entreprise. Il doit notamment : - fournir trimestriellement la preuve qu'il bénéficie d'allocations de chômage; - avertir la société de la reprise d'une activité professionnelle.

Art. 8.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

Art. 9.En application des dispositions légales et des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, l'accès au régime de chômage avec complément d'entreprise à temps plein est octroyé, et ce pour les travailleurs âgés licenciés de 56 ans et plus, à condition qu'ils justifient d'une carrière de salarié de 33 ans, dont 20 ans dans un régime comprenant des prestations de nuit.

Art. 10.L'obligation de remplacer ledit chômeur avec complément d'entreprise à temps plein persiste a priori sauf exceptions légales et ministérielles.

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue au niveau national, entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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