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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 16 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prolongation jusqu'au 31 décembre 2013 de l'accord de paix sociale 2011-2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207207
pub.
16/07/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prolongation jusqu'au 31 décembre 2013 de l'accord de paix sociale 2011-2012 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prolongation jusqu'au 31 décembre 2013 de l'accord de paix sociale 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 30 avril 2013 Prolongation jusqu'au 31 décembre 2013 de l'accord de paix sociale 2011-2012 (Convention enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115281/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail prolonge la convention collective de travail du 19 mai 2011 contenant l'accord de paix sociale 2011-2012 comme stipulé ci-après (n° d'enregistrement 104444/CO/109).

La présente convention collective de travail est applicable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus, excepté les articles 10 et 11 - qui s'appliquent jusqu'au 30 juin 2014 - et contient les nouveaux accords valables durant cette période. CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 3.Les dispositions des § 1er à § 3 inclus restent applicables durant la durée de la présente convention collective de travail. § 1er. A dater du 1er avril 2012, l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 0,50 EUR. Par conséquent, à partir du 1er avril 2012, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 2,80 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 1,71 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. Dans les entreprises où l'augmentation de 0,50 EUR précitée ne peut être octroyée ou pas entièrement sous forme de chèques-repas le 1er avril 2012, un avantage équivalent doit être octroyé pour le solde restant à dater du 1er avril 2012. § 2. Dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce et qui n'octroient pas encore de chèques-repas, l'augmentation de 0,30 EUR le 1er avril 2010 devait être remplacée par un avantage équivalent. Ce système peut être poursuivi, à savoir que dans ce cas, un avantage supplémentaire doit également être octroyé le 1er avril 2012, avantage qui est équivalent à l'augmentation de 0,50 EUR du chèque-repas, visée au § 1er de cet article. § 3. Les avantages équivalents, octroyés dans le cadre du système sectoriel des chèques-repas et tels que visés dans les conventions collectives de travail précédentes à ce sujet, doivent continuer d'être octroyés. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle

Art. 4.Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 58 ans, instauré à l'époque par la convention collective de travail du 8 avril 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981 et prolongée par la suite pour la dernière fois par la convention collective de travail du 19 mai 2011, enregistrée sous le numéro 104447/CO/109, sera poursuivi durant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail spécifique concernant le complément d'entreprise en cas de chômage pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

La convention collective de travail du 19 mai 2011 concernant la prépension à partir de 60 ans, enregistrée sous le numéro 104446/CO/109, est poursuivie durant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail spécifique concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Art. 5.Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté, instauré par la convention collective de travail du 19 mai 2011, instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté, enregistrée sous le numéro 104449/CO/109, est poursuivi durant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail spécifique instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Art. 6.Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s, avec prestations nocturnes en cas de licenciement, instauré par la convention collective de travail du 19 mai 2011, instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s, avec prestations nocturnes en cas de licenciement, enregistrée sous le numéro 104448/CO/109, sera poursuivi durant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail spécifique, instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. CHAPITRE V. - Emploi

Art. 7.Au sein du secteur, la problématique de l'emploi doit être suivie d'une façon continue. La commission paritaire demande aux entreprises sur une base permanente, au sein des organes de concertation existants, de se concerter sur l'évolution de l'emploi et ses perspectives.

Dans cette concertation, il faut prévoir une place pour une politique de l'emploi et d'organisation du travail axée vers le futur.

Moyennant accord au niveau de l'entreprise, les délégués des travailleurs peuvent se faire assister par des experts. CHAPITRE VI. - Formation et emploi

Art. 8.La convention collective de travail du 29 novembre 2007 concernant la formation et l'emploi (86665/CO/109) est prolongée pendant la durée de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2013 et adaptée en permanence pour la mettre en accord avec les objectifs visés à l'article 24 de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer contenant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 et à la division 1re du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), les mesures nécessaires pour réaliser une augmentation annuelle du degré de participation à la formation d'au moins 5 points de pourcentage seront discutées. CHAPITRE VII. - Fonds social de garantie

Art. 9.L'article 3, 3°, 7°, 8° et 9° des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 11 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" (112635/CO/109), est remplacé par les dispositions suivantes : "3° d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise prévue dans la convention collective de travail du 30 avril 2013 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans, dans la convention collective de travail du 30 avril 2013 instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement, dans la convention collective de travail du 30 avril 2013 instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s à partir de 56 ans avec une ancienneté de 40 ans et dans la convention collective de travail du 30 avril 2013 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans, ainsi que des cotisations patronales spéciales, définies à la section 2.A. du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (I) toutefois sans préjudice des dispositions des conventions collectives de travail concernant la prépension précitées, conformément à l'arrêté royal du 29 mars 2010;" "7° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 12 février 2002 concernant l'indemnité complémentaire de sécurité d'existence, modifiée par les conventions collectives de travail des 2 juillet 2003, 26 mai 2005 (article 17), 7 avril 2011 (article 18) et prolongée jusqu'au 30 juin 2011 par la convention collective de travail du 19 mai 2011 contenant l'accord de paix sociale 2011-2012 (article 19) et jusqu'au 30 juin 2013 par la convention collective de travail du 30 avril 2013 contenant la prolongation de l'accord de paix sociale 2011-2012"; "8° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue à l'article 6 de la convention collective de travail du 30 avril 2013 concernant la formation et l'emploi"; "9° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 14, § 3 des présents statuts, en vue du financement de l'Institut pour le Recherche et l'Enseignement dans la Confection et en exécution de la convention collective de travail du 30 avril 2013 concernant l'emploi et la formation.".

Art. 10.L'article 14 des statuts du fonds social de garantie, fixés par la convention collective de travail du 11 décembre 2012 (112635/CO/109), est modifié comme suit : " § 1er. Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visées à l'article 15 des présents employeurs visées à l'article 15 des présents statuts. § 2. En exécution de l'article 3, 6° des présents statuts, le fonds verse au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de l'habillement et de la confection" immédiatement après la réception des cotisations visées au § 1er du présent article un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2002 au 30 juin 2014 : 0,29 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. § 3. En exécution de l'article 3, 9° des statuts précités, le fonds verse à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), immédiatement après la perception des cotisations visées au § 1er de présent article un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2002 au 30 juin 2014 : 8,82 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article.".

Art. 11.L'article 15 des statuts du fonds social de garantie, fixés par convention collective de travail du 11 décembre 2012 (112635/CO/109) est modifié comme suit : "Du 1er janvier 2002 au 30 juin 2014, les cotisations patronales seront fixées à 3,4 p.c. des salaires bruts des ouvriers et ouvrières.".

Art. 12.L'allocation sociale complémentaire, visée à l'article 2 de la convention collective de travail du 22 juin 2001 qui est octroyée conformément à l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", est fixée pour les années 2011, 2012 et 2013 à : - 37,18 EUR pour les ayants droit, mentionnés à l'article 6.6 et 6.7 desdits statuts; - 135 EUR pour les autres ayants droit.".

Art. 13.La convention collective de travail du 12 février 2002 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence (61949/CO/109) est prolongée jusqu'au 30 juin 2013. CHAPITRE VIII. - Jour de carence

Art. 14.Pour les années 2011, 2012 et 2013, deux jours de carence par année civile - tels que visés à l'article 52, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail - sont pris en charge par l'employeur pour les ouvriers et ouvrières possédant au moins 8 années d'ancienneté dans l'entreprise et lorsqu'il s'agit d'une période de maladie de minimum 7 jours calendriers. CHAPITRE IX. - Congé d'ancienneté

Art. 15.Chaque année, un jour de congé d'ancienneté payé sera octroyé aux ouvriers et ouvrières qui ont une ancienneté de 20 ans ou plus dans l'entreprise.

On sous-entend par "ancienneté" : service ininterrompu auprès du même employeur.

L'ancienneté éventuellement acquise par l'ouvrier/l'ouvrière dans une entreprise appartenant au même groupe d'entreprises est totalement prise en considération. CHAPITRE X. - Représentation syndicale

Art. 16.L'article 7 de la convention collective de travail du 7 mai 1976 concernant le statut de la délégation syndicale, modifié par les conventions collectives de travail des 1er octobre 1979, 22 février 1989 et 19 avril 1991, reste maintenu comme complété par l'article 20 de la convention collective de travail du 26 mai 2003 contenant l'accord de paix sociale 2003-2004. CHAPITRE XI. - Prolongation de conventions collectives de travail

Art. 17.Suite au présent accord, les conventions collectives de travail suivantes sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2013 : - la convention collective de travail du 27 janvier 2010 fixant les conditions de travail (n° d'enregistrement : 99183/CO/109); - la convention collective de travail du 19 mai 2011 concernant la formation et l'emploi (n° d'enregistrement : 104445/CO/109); - la convention collective de travail du 19 mai 2011 concernant la prépension conventionnelle à partir de 58 ans (n° d'enregistrement : 104447/CO/109), comme prévu à l'article 4; - la convention collective de travail du 19 mai 2011 concernant la prépension conventionnelle à partir de 60 ans (n° d'enregistrement 104446/CO/109), comme prévu à l'article 4; - la convention collective de travail du 19 mai 2011 instaurant un régime de prépension conventionnelle à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté (n° d'enregistrement : 104449/CO/109), comme prévu à l'article 5; - la convention collective de travail du 19 mai 2011 instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers/ouvrières âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement (n° d'enregistrement 104448/CO/109), comme prévu à l'article 6; - la convention collective de travail du 29 juin 2011 fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire (n° d'enregistrement : 104946/CO/109).

Art. 18.Suite à l'accord actuel, la convention collective de travail suivante est prolongée jusqu'au 30 juin 2013 : - la convention collective de travail du 12 février 2002 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, modifiée par les conventions collectives de travail des 2 juillet 2003, 26 mai 2005 (article 17), 27 janvier 2010 (article 17 - n° d'enregistrement : 99186/CO/109) et du 19 mai 2011 (article 19 - n° d'enregistrement : 104444/CO/109), y compris l'adaptation visée à l'article 18 de la convention collective de travail du 7 avril 2011 contenant la deuxième prolongation de l'accord de paix sociale 2010 (article 18 - n° d'enregistrement : 104108/CO/109). CHAPITRE XII. - Paix sociale

Art. 19.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs, les ouvriers et ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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