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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 15 juillet 2014

. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative au crédit-temps en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207208
pub.
15/07/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014.. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative au crédit-temps en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative au crédit-temps en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socioculturel Convention collective de travail du 29 mai 2013 Crédit-temps en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 (Convention enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115301/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application uniquement pour les employeurs et les travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel pour autant que leur entreprise satisfasse à une des conditions suivantes : - avoir son siège social en Région wallonne; - avoir son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite auprès de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) dans le rôle linguistique francophone.

Art. 2.Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers et employés masculins et féminins liés par un contrat de travail sur la base de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103, sont exclus du champ d'application de la convention collective de travail n° 103 : - le personnel de direction et les stagiaires liés par un contrat de travail et de formation (notamment les travailleurs engagés dans le cadre des programmes de transition professionnelle ou en vertu de l'article 61 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976). Ces travailleurs ne peuvent bénéficier des dispositions de la convention collective de travail n° 103 qu'avec l'accord de l'employeur. - le personnel qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Ces travailleurs ne peuvent bénéficier des dispositions de la convention collective de travail qu'avec l'accord de l'employeur. § 2. Le personnel de direction visé au § 1er est celui qui est défini dans l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale pour l'application de la loi sur la durée du travail.

Pour l'application de cette convention, et en dérogation à l'alinéa précédent, la détermination du personnel de direction peut toutefois être modifiée : - par le conseil d'entreprise; - à défaut, en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale; - à défaut, par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise; - à défaut en concertation entre l'employeur et les travailleurs; dans ce cas l'employeur en informe les secrétaires permanents des organisations syndicales représentées à la commission paritaire. § 3. La détermination du personnel qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l'entreprise, visé au § 1er, peut être faite : - par le conseil d'entreprise; - à défaut, en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale; - à défaut, par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la convention collective de travail n° 103, il ne peut être fait usage du présent paragraphe pour refuser le droit en cas d'absence d'accord des parties sur la détermination du personnel qui est essentiel pour le bon fonctionnement de l'entreprise.

Art. 4.En application de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103, les parties conviennent que le crédit-temps avec motif visé à l'article 4, § 1er, peut être pris pour une période maximale de 36 mois.

Art. 5.En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les parties conviennent d'abaisser de 55 à 50 ans l'âge d'accès des travailleurs qui souhaitent bénéficier d'une réduction de carrière d'1/5ème temps.

Art. 6.§ 1er. En application de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103, le seuil est fixé à : - 10 p.c. du nombre de travailleurs dans les entreprises comptant de 11 à 50 travailleurs; - 5 p.c. du nombre de travailleurs dans les entreprises comptant 51 travailleurs et plus, avec un minimum de cinq travailleurs; pour ces entreprises, il peut être appliqué un plafond de 30 p.c. par service. § 2. Un autre seuil que celui déterminé au paragraphe 1er peut être fixé par convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise; il peut toutefois être augmenté par le règlement de travail.

Art. 7.§ 1er. En application de l'article 6, § 1er et 9, § 1er, les règles et modalités, relatives à l'entreprise, du droit à une diminution de carrière à concurrence d'1/5e temps sont fixées par le présent article. § 2. Pour les travailleurs qui travaillent en équipes ou par cycles, dont les prestations sont réparties sur 5 ou 6 jours, la réduction de carrière doit être opérée en jours entiers. § 3. La différence entre, d'une part, le temps de travail non presté en application du § 2, et, d'autre part, le temps correspondant à un cinquième de la durée hebdomadaire de travail, est comptabilisée par travailleur visé au § 2 afin de pouvoir constater annuellement ou par cycle si le travailleur intéressé a pris une diminution de carrière correspondant à un cinquième de la durée moyenne de travail hebdomadaire.

Un travailleur a droit à un jour supplémentaire de diminution de carrière pour autant que la somme des différences visées au précédent alinéa soit au moins égale à un cinquième de la durée moyenne de travail hebdomadaire. Ce jour supplémentaire est accordé selon les mêmes modalités qu'un jour de vacances annuelles. § 4. L'employeur et le travailleur s'accordent sur les modalités d'exercice du droit en tenant compte du présent article et conformément aux termes de l'article 13 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 8.Cette convention collective de travail produit ses effets à partir du 29 mai 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties par notification d'un préavis de six mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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