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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 05 juin 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la fixation des journées de fermeture bancaire pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207209
pub.
05/06/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la fixation des journées de fermeture bancaire pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la fixation des journées de fermeture bancaire pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 23 mai 2013 Fixation des journées de fermeture bancaire pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2016 (Convention enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115290/CO/310)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Art. 2.En application de l'article 58 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la commission paritaire précitée, modifiée par la convention collective de travail du 5 décembre 1978, les travailleurs bénéficient : - en 2014 : d'un jour de congé le vendredi 18 avril, le vendredi 30 mai et d'un jour libre à choisir en accord avec la direction de l'entreprise; - en 2015 : de deux jours de congé libres à choisir en accord avec la direction de l'entreprise; - en 2016 : d'un jour de congé le vendredi 25 mars et d'un jour libre à choisir en accord avec la direction de l'entreprise.

Art. 3.Congé régionaux § 1er. Pour l'année 2014, le jour de congé régional pour les travailleurs occupés dans la région de langue française du pays, fixé conformément à l'article 65 de la convention collective de travail précitée au samedi 27 septembre, est remplacé par un jour libre supplémentaire à choisir en accord avec la direction de l'entreprise. § 2. Pour l'année 2015 : - le jour de congé régional pour les travailleurs occupés dans la région de langue néerlandaise du pays, fixé conformément à l'article 65 de la convention collective de travail précitée au samedi 11 juillet, est remplacé par un jour libre supplémentaire à choisir en accord avec la direction de l'entreprise; - le jour de congé régional pour les travailleurs occupés dans la région de langue française du pays, fixé conformément à l'article 65 de la convention collective de travail précitée au dimanche 27 septembre, est remplacé par un jour libre supplémentaire à choisir en accord avec la direction de l'entreprise.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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