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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 16 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207211
pub.
16/07/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification de la convention collective de travail du 16 juin 2011 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la modification de la convention collective de travail 16 juin 2011 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 19 juin 2013 Modification de la convention collective de travail 16 juin 2011 modifiant et coordonnant les statuts du fonds social (Convention enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro 115889/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Le titre du chapitre 2.7. de la convention collective de travail du 16 juin 2011 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 105517/CO/149.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 décembre 2012 (Moniteur belge du 18 janvier 2013) est remplacé par : "2.7. Indemnité complémentaire en cas de prépension ou régime de chômage avec complément d'entreprise après licenciement".

Art. 3.A l'article 15 de la convention collective précitée, le § 1er est remplacé par le paragraphe mentionné ci-dessous : " § 1er. En application de et conformément à : - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge 31 janvier 1975); - la convention collective de travail du 28 septembre 2011 valable du 1er juillet 2013 jusqu'au 30 juin 2015 inclus, relative à la prépension à partir de 58 ans, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; - la convention collective de travail du 28 septembre 2011 valable du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, relative à la prépension après licenciement, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; - la convention collective de travail du 19 juin 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; - la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative au mode de calcul de l'indemnité complémentaire de prépension, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'indemnité de chômage.

Cette indemnité est calculée au moment de la mise à la prépension ou au moment de l'entrée en application du régime de chômage avec complément d'entreprise et demeure invariable, sous réserve d'être liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé au 1er janvier de chaque année par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.".

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle a des mêmes modalités de dénonciation et les mêmes délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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