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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 16 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'augmentation des efforts sectoriels de formation dans l'industrie du diamant pour l'année 2013

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207224
pub.
16/07/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'augmentation des efforts sectoriels de formation dans l'industrie du diamant pour l'année 2013 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'augmentation des efforts sectoriels de formation dans l'industrie du diamant pour l'année 2013.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 4 juin 2013 Augmentation des efforts sectoriels de formation dans l'industrie du diamant pour l'année 2013 (Convention enregistrée le 26 juin 2013 sous le numéro 115710/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La présente convention collectieve de travail est conclue en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 3.Le taux de participation à la formation est augmenté annuellement (2013) au moins de 5 points de pourcentage.

Art. 4.L'augmentation du taux de participation de 5 points de pourcentage à la formation sera réalisée en prenant les mesures suivantes : - l'adaptation éventuelle des cotisations en faveur du fonds sectoriel de formation; - l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou collectivement; - l'offre et l'acceptation d'une offre de formation en dehors des heures de travail; - des systèmes de planning de formation collective via le conseil d'entreprise; - des initiatives de formation via le "Fonds pour l'industrie diamantaire".

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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