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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 20 février 2014

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant la violence à l'égard des membres du personnel de la police

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service public federal interieur et service public federal justice
numac
2014000008
pub.
20/02/2014
prom.
03/02/2014
ELI
eli/arrete/2014/02/03/2014000008/moniteur
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3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant la violence à l'égard des membres du personnel de la police


RAPPORT AU ROI Sire, Compte tenu de la problématique des agressions, des menaces, de la violence avec armes à feu,... à l'encontre des membres du personnel policier, des groupes de travail ont été mis en place afin d'élaborer des mesures pour remédier à cette problématique.

Suite aux travaux de ces groupes de travail, 13 engagements concrets sont dégagés. Un de ces engagements est de prévoir des améliorations statutaires pour les membres du personnel policier victimes d'actes de violence. Le présent arrêté vise à exécuter cet engagement.

D'une part, l'arrêté offre la possibilité aux membres du personnel des services de police qui, soit dans l'exercice de leur fonction soit en raison de leur seule qualité de membre du personnel de la police, ont été victimes d'un acte de violence grave, d'être réaffecté dans un autre emploi, même dans un autre corps que le corps dont ils font partie au moment de la décision de réaffectation. Actuellement, il n'est en effet pas possible de réaffecter un membre du personnel dans un autre corps que celui dont il fait partie.

La notion d'acte de violence grave a été définie afin de donner suite aux remarques à ce sujet du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, du Ministre du Budget et du Conseil d'Etat.

Conformément à cette définition, la violence ne se limite en tout cas pas à la violence physique mais vise également toutes les autres formes de violence dont notamment les menaces graves proférées à l'encontre des membres du personnel entrainant des conséquences psychiques.

D'autre part, l'arrêté éclaircit, par analogie à la fonction publique, ce qu'il faut entendre par "frais de procédure administrative" dans le cadre d'un accident de travail et prévoit en outre une prise en charge directe de ces frais par l'autorité afin d'éviter que le membre du personnel concerné ne doive les avancer.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

AVIS 54.592/2 DU 16 DECEMBRE 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL DU 30 MARS 2001 PORTANT LA POSITION JURIDIQUE DU PERSONNEL DES SERVICES DE POLICE CONCERNANT LA VIOLENCE A L'EGARD DES MEMBRES DU PERSONNEL DE LA POLICE" Le 27 novembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant la violence à l'égard des membres du personnel de la police'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 16 décembre 2013.

La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 décembre 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.

Examen du projet L'accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions et celui du secrétaire d'Etat qui a l'Administration générale dans les siennes ont été donnés sous réserve que la notion d'acte de violence « grave » soit juridiquement définie.

L'article 1er du projet n'a toutefois pas été remanié pour tenir compte de cette observation, de telle sorte qu'il faut considérer que de tels accords font actuellement défaut.

L'article 1er du projet doit par conséquent soit être revu pour se conformer à la condition à laquelle les accords précités étaient subordonnés, soit être soumis au Conseil des Ministres ainsi que le requiert l'article 8 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire', si l'auteur du projet se propose d'en maintenir la rédaction inchangée.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant la violence a l'égard des membres du personnel de la police PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol");

Vu les protocoles de négociation n° 309/1 et n° 314/4b du comité de négociation pour les services de police, conclus respectivement le 15 octobre 2012 et le 25 septembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 27 février 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction Publique, donné le 10 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 octobre 2013;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence il a été passé outre;

Vu l'avis n° 54.592/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article I.I.1er PJPol, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2005 et l'arrêté royal du 3 avril 2013, est complété par le 29° rédigé comme suit : "29° "un acte de violence grave" : un acte de violence entraînant des conséquences physiques et/ou psychiques graves.".

Art. 2.Dans l'article VI.II.85 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2010, est inséré le 2° rédigé comme suit : "2° en fait la demande lorsque, soit dans l'exercice de sa fonction soit en raison de sa seule qualité de membre du personnel de la police, il est victime d'un acte de violence grave;".

Art. 3.L'article VI.II.86 PJPol est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, la réaffectation visée à l'article VI.II.85, 2°, a lieu sur décision du ministre lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un autre corps que le corps dont il fait partie au moment de la décision de réaffectation.".

Art. 4.L'article VI.II.88 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2005 et l'arrêté royal du 12 janvier 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, la réaffectation du membre du personnel visé à l'article VI.II.85, 2°, peut avoir lieu dans un autre corps que le corps dont il fait partie au moment de la décision de réaffectation. Une telle réaffectation est seulement possible moyennant l'accord des corps concernés. Cet accord est donné par le commissaire général en ce qui concerne la police fédérale ou par le chef de corps en ce qui concerne la police locale.".

Art. 5.L'article X.III.36 PJPol est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Par frais de procédure administrative, il y a lieu d'entendre notamment les frais des envois recommandés à la poste, les frais administratifs liés à la rédaction et à la délivrance des rapports médicaux, à l'impression des formulaires de déclaration des accidents ainsi que les honoraires du médecin qui assiste la victime lors de la parution devant l'office médico-légal.

Si, avant sa parution devant l'office médico-légal, le membre du personnel informe le service visé à l'article X.III.7 qu'il fera appel à un médecin qui l'assistera lors de la procédure auprès de l'office médico-légal, les honoraires sont directement payés au médecin concerné par l'autorité dont dépend le service visé à l'article X.III.7. A cette fin, le membre du personnel ou le médecin transmet l'état d'honoraires à l'autorité concernée.".

Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

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