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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 03 juin 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200078
pub.
03/06/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 27 juin 2013 Octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans (Convention enregistrée le 10 juillet 2013 sous le numéro 116039/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé aux travailleurs dont le licenciement, pour un autre motif que le motif grave, a été notifié par l'employeur après le 31 août 1990, dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1992 et qui atteignent l'âge de 58 ans au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme du délai de préavis, en application de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail et instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.

Art. 3.L'indemnité complémentaire sera payée aux travailleurs qui satisfont aux conditions stipulées à l'arrêté royal du 3 mai 2007, par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées". Les cotisations patronales mensuelles particulières pour chaque prépensionné, demeurent à charge de l'employeur.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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