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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 03 juin 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, portant la prolongation de certaines conventions collectives de travail de durée déterminée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200161
pub.
03/06/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, portant la prolongation de certaines conventions collectives de travail de durée déterminée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, portant la prolongation de certaines conventions collectives de travail de durée déterminée.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 28 juin 2013 Prolongation de certaines conventions collectives de travail de durée déterminée (Convention enregistrée le 10 juillet 2013 sous le numéro 116045/CO/125.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.A l'exception de l'article 2, les articles mentionnés dans la convention collective de travail du 27 octobre 2011 relative aux conditions de rémunération et de travail (enregistrée le 2 décembre 2011 sous le numéro 107061/CO/125.02) qui cessent d'être en vigueur au 1er janvier 2013, sont prolongés jusqu'au 30 novembre 2013 inclus.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cessera d'être en vigueur le 30 novembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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