Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 03 juin 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification de la convention collective de travail du 24 juin 2005 fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200163
pub.
03/06/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification de la convention collective de travail du 24 juin 2005 fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification de la convention collective de travail du 24 juin 2005 fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 13 juin 2013 Modification de la convention collective de travail du 24 juin 2005 fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction (Convention enregistrée le 10 juillet 2013 sous le numéro 116030/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières Pour l'application de la présente convention collective de travail, sont assimilées aux ouvriers les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent un travail sous l'autorité d'une autre personne. Sont assimilées aux employeurs, les personnes qui emploient les personnes précitées assimilées aux ouvriers.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de modifier la convention collective de travail du 24 juin 2005 fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction (numéro d'enregistrement : 76243/CO/124). En raison de la suppression de l'enregistrement en tant qu'entrepreneur, la condition d'enregistrement ne peut être maintenue pour l'entreprise qui souhaite faire appel à des intérimaires. A la place de cette condition, il est toutefois déterminé que, outre l'exigence existante selon laquelle l'entreprise ne peut faire l'objet d'une obligation de retenue pour dettes sociales, elle devra, le cas échéant, prouver qu'elle satisfait aux conditions d'accès à la profession.

Art. 3.L'article 6, alinéa 2 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 précitée est remplacé par la disposition suivante : "Cette entreprise doit en outre prouver que les conditions d'accès à la profession sont remplies, le cas échéant selon les dispositions de l'arrêté royal du 29 janvier 2007.".

Art. 4.L'article 6 de la convention collective de travail du 24 juin 2005 précitée est complété par les dispositions suivantes : "Les entreprises de construction peuvent uniquement faire appel à une agence d'intérim construction qui, au moment de la conclusion du contrat, est en possession de l'agrément régional requis en tant qu'agence d'intérim, tel que cet agrément a été prescrit. Le contrat entre l'agence d'intérim construction et l'entreprise de construction mentionne le numéro d'agrément de l'agence d'intérim.

Pour l'application de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 400 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992, l'agence d'intérim construction qui met les travailleurs intérimaires à la disposition d'une entreprise de construction pour l'exécution de travaux immobiliers, dispose de la qualité de sous-traitant de cette entreprise de construction.".

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du 8 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction (numéro d'enregistrement : 107607/CO/124).

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 pour une durée indéterminée.

Ses dispositions de dénonciation sont identiques à celles de la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^