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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 05 juin 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la modification de la convention collective de travail du 3 juin 1992 relative à l'utilisation de la cotisation de 0,25 p.c. en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200166
pub.
05/06/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la modification de la convention collective de travail du 3 juin 1992 relative à l'utilisation de la cotisation de 0,25 p.c. en faveur des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la modification de la convention collective de travail du 3 juin 1992 relative à l'utilisation de la cotisation de 0,25 p.c. en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 25 juin 2013 Modification de la convention collective de travail du 3 juin 1992 relative à l'utilisation de la cotisation de 0,25 p.c. en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 10 juillet 2013 sous le numéro 116040/CO/308)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Il faut entendre par "travailleurs" : le personnel masculin et féminin, les ouvriers, les employés et les cadres.

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 1992 relative à l'utilisation de la cotisation de 0,25 p.c. en faveur des groupes à risque, enregistrée le 7 juillet 1992 sous le numéro 30409/CO/308 et déclarée généralement obligatoire par arrêté royal du 2 avril 1993 publié au Moniteur belge du 25 juin 1993 : 1° le texte existant devient le § 1er;2° un § 2 est ajouté dont la teneur est la suivante : " § 2.Sont, à compter du 1er janvier 2013, également considérés comme groupes à risque, les travailleurs visés aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa quatre de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (1), publié au Moniteur belge du 8 avril 2013."; 3° un § 3 est ajouté dont la teneur est la suivante : " § 3.Sont, à compter du 1er janvier 2013, également considérés comme groupe à risque qui est menacé d'un licenciement : les travailleurs d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et dont les exigences de fonction sont soumises à d'importantes modifications ou qui exercent une fonction dont le secteur a de moins en moins besoin et qui, par conséquent, devront changer de fonction.".

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et moyennant le respect d'un préavis d'au moins trois mois.

Cette dénonciation peut se faire au plus tôt le 1er octobre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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