Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 03 juin 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011 relative aux primes d'encouragement flamandes, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200168
pub.
03/06/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011 relative aux primes d'encouragement flamandes, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail du 30 mai 2011 relative aux primes d'encouragement flamandes, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 24 juin 2013 Prolongation de la convention collective de travail du 30 mai 2011 relative aux primes d'encouragement flamandes, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013 (Convention enregistrée le 22 juillet 2013 sous le numéro 116238/CO/120)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qu'elles occupent (dénommés ci-après ouvriers) ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la S.A. Celanese ainsi que des entreprises et des ouvriers y occupés ressortissant à la compétence des sous-commissions paritaires du textile Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).

Art. 2.La convention collective de travail du 30 mai 2011 relative aux primes d'encouragement flamandes, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013, est une nouvelle fois prolongée pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 et est conclue pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^