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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 05 juin 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200169
pub.
05/06/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 9 juillet 2013 Organisation et financement de la formation professionnelle (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116284/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture ainsi qu'à leurs employeurs. CHAPITRE II. - Organisation de la formation professionnelle

Art. 2.En application de l'article 6, c) de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, les partenaires sociaux représentés au sein du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" peuvent organiser des cours de formation professionnelle et socio-économique et de formation en matière de sécurité et d'hygiène au travail en faveur des travailleurs visés à l'article 1er.

Les frais d'organisation des cours précités sont remboursés à l'organisateur par le fonds suivant les modalités et les conditions fixées par son conseil d'administration. CHAPITRE III. - Participation aux cours

Art. 3.Les travailleurs ont le droit d'assister aux cours visés à l'article 2 avec paiement de leur salaire normal à charge de leur employeur, des frais de déplacement encourus et d'autres frais éventuels.

Chaque travailleur a le droit de suivre une journée de formation payée selon les modalités pratiques fixées par le conseil d'administration du fonds social.

Le salaire est calculé conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés (Moniteur belge du 24 avril 1974). CHAPITRE IV. - Remboursement des frais encourus par les employeurs

Art. 4.En application de l'article 6, e) de la convention collective de travail susmentionnée du 18 mai 1995, le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" rembourse aux employeurs les coûts salariaux supportés en vertu de l'article 3 de la présente convention collective de travail sur présentation des pièces justificatives nécessaires. Le conseil d'administration du fonds fixe les modalités pratiques et les conditions concernant l'exécution du présent article. CHAPITRE V. - Financement - Moyens financiers

Art. 5.Les parties signataires s'engagent à intensifier les efforts en matière de formation professionnelle. Elles renvoient à cet égard à l'arrêté royal du 11 octobre 2007 en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations. Elles s'engagent par la présente convention collective de travail à faire augmenter le taux de participation de 5 p.c..

Pour l'année 2013, le taux de participation aux initiatives de formation augmentera chaque fois de 5 p.c.. Les parties signataires respecteront très scrupuleusement les efforts prévus à l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer concernant le Pacte de solidarité entre les générations ainsi que dans l'arrêté royal du 11 octobre 2007 et entreprendront le cas échéant des efforts complémentaires.

Les parties signataires conviennent, afin d'atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, que le temps individuel de formation par travailleur sera élargi et que les efforts de formations collectives seront augmentés. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 6.Toutes les contestations concernant l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la Commission paritaire de l'agriculture.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail n° 105874 du 12 juillet 2011 relative à l'organisation et au financement de la formation professionnelle.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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