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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 05 juin 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la fixation des jours de pont pour 2014, 2015 et 2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200173
pub.
05/06/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la fixation des jours de pont pour 2014, 2015 et 2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à la fixation des jours de pont pour 2014, 2015 et 2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 25 juin 2013 Fixation des jours de pont pour 2014, 2015 et 2016 (Convention enregistrée le 10 juillet 2013 sous le numéro 116041/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail donne exécution aux articles 58 et 59 de la convention collective de travail du 20 février 1979 portant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé et de cadre masculin et féminin. CHAPITRE II. - Jours de pont

Art. 3.Pour l'année 2014 il est accordé aux travailleurs : - un jour de pont le vendredi 18 avril; - un jour de pont le vendredi 30 mai.

Art. 4.Pour l'année 2015 il est accordé aux travailleurs : - un jour de pont le vendredi 3 avril; - un jour de pont le vendredi 15 mai.

Art. 5.Pour l'année 2016 il est accordé aux travailleurs : - un jour de pont le vendredi 25 mars; - un jour de pont le vendredi 6 mai. CHAPITRE III. - Congés régionaux

Art. 6.Pour l'année 2014 : - pour les travailleurs occupés dans la région de langue française du pays, le jour de congé régional du 27 septembre, qui tombe un samedi, est remplacé par un jour libre supplémentaire à choisir en accord avec la direction de l'entreprise.

Art. 7.Pour l'année 2015 : - pour les travailleurs occupés dans la région de langue néerlandaise du pays, le jour de congé régional du 11 juillet, qui tombe un samedi, est remplacé par un jour libre supplémentaire à choisir en accord avec la direction de l'entreprise; - pour les travailleurs occupés dans la région de langue française du pays, le jour de congé régional du 27 septembre, qui tombe un dimanche, est remplacé par un jour libre supplémentaire à choisir en accord avec la direction de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses - Durée de validité

Art. 8.Les employeurs s'engagent à fermer les bureaux et sièges les samedis qui suivent un vendredi ou qui précèdent un lundi qui sont un jour de pont, un jour férié légal ou un jour de remplacement d'un jour férié légal, ainsi que les samedis qui précèdent immédiatement un dimanche qui est un jour férié.

Art. 9.L'application de l'article 8 n'exclut pas la présence au siège principal de cinq personnes au maximum afin de permettre la consultation par les agents indépendants des soldes de leur clientèle et d'assurer à cet effet l'appui informatique nécessaire.

Les membres du personnel concernés bénéficieront pour leur présence aux samedis visés par l'article 8, d'une compensation de 150 p.c., sauf conditions plus avantageuses au niveau de l'entreprise.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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