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Arrêté Royal du 03 février 2014
publié le 05 juin 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200176
pub.
05/06/2014
prom.
03/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Convention collective de travail du 25 juin 2013 Efforts supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 3 juillet 2013 sous le numéro 115947/CO/325)

Art. 3.Champ d'application et but La présente convention collective de travail est d'application aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de crédit.

La présente convention a pour objectif d'accroître, au niveau sectoriel, l'effort en matière de formation pour l'année 2013.

Art. 4.Efforts supplémentaires en matière de formation Les entreprises visées à l'article 1er de la présente convention s'engagent à une augmentation annuelle des efforts de formation par le biais d'un relèvement du taux de participation à la formation de 5 points de pourcentage en 2013.

Art. 5.Mesures spécifiques L'augmentation annuelle visée à l'article 2 de la présente convention sera réalisée par : - une amélioration de la sensibilisation des travailleurs et de la publicité de l'offre de formation; - la concrétisation effective des plans individuels de formation élaborés lors des entretiens annuels de fonctionnement ou d'évaluation; - l'octroi de la possibilité de suivre cinq jours de formation par an.

Ces jours de formation peuvent être utilisés pour suivre un cours dispensé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, une formation sur le lieu de travail ou une formation faisant usage des nouvelles technologies de l'information. Ces formations doivent apporter au travailleur un soutien dans sa fonction et dans le développement des compétences exigées ou nécessaires pour sa carrière au sein de l'entreprise.

Art. 6.Effet et durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 pour une durée d'un an et cesse donc de plein droit de produire ses effets le 31 décembre 2013 sans que sa reconduction tacite puisse être invoquée par une des parties.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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