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Arrêté Royal du 03 juillet 2003
publié le 20 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, concernant la diminution de la durée du temps de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012540
pub.
20/10/2003
prom.
03/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/03/2003012540/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, concernant la diminution de la durée du temps de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure, concernant la diminution de la durée du temps de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure Convention collective de travail du 22 novembre 2002 Diminution de la durée du temps de travail (Convention enregistrée le 20 février 2003 sous le numéro 65519/CO/148.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.La limite hebdomadaire de la durée du travail prévue dans la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971) est réduite à 38 heures par semaine.

Art. 3.La diminution de la durée de travail prévue par l'article 2 de cette convention ne peut entraîner en aucun cas une diminution de la rémunération.

Par conséquent, les rémunérations horaires sont augmentées de 2,63 p.c.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 concernant le travail supplémentaire, le sursalaire pour le travail supplémentaire est dû à partir du dépassement de la 38e heure.

Art. 5.Les jours de repos, définis par la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974) ou en vertu d'une convention collective de travail, y compris les jours de compensation provenant d'un règlement en matière de durée du travail, ainsi que les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail, déterminéespar la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) et les jours de repos accordés en application de l'article 29, § 4, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, seront considérés comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail hebdomadaire.

Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire de la fabrication industrielle et de la fabrication artisanale de fourrure.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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