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Arrêté Royal du 03 juillet 2005
publié le 07 juillet 2005

Arrêté royal fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise

source
service public federal finances
numac
2005003591
pub.
07/07/2005
prom.
03/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/03/2005003591/moniteur
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3 JUILLET 2005. - Arrêté royal fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 420, §§ 5 et 6 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer fixent les conditions à respecter par les entreprises grandes consommatrices ou non d'énergie, en possession d'un permis ou d'un accord environnemental, afin de bénéficier des taux réduits d'accise visés à l'article 419 de la loi-programme précitée.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de fixer la procédure à respecter par les entreprises précitées. En l'occurrence, celles-ci devront être enregistrées auprès de l'Administration des douanes et accises, selon une procédure arrêtée par le Directeur général de cette administration; cet enregistrement conduira à la délivrance d'une "autorisation produits énergétiques et électricité", laquelle devra être présentée par le destinataire à son fournisseur afin de pouvoir bénéficier de l'application du taux réduit d'accise. Le présent projet dispose également de la procédure à respecter lorsque l'approvisionnement en produits énergétiques s'effectue auprès d'un fournisseur qui n'est pas titulaire d'une autorisation de détention en régime suspensif de produits d'accise.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

3 JUILLET 2005. - Arrêté royal fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 420, §§ 5 et 6;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 5 janvier 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 janvier 2005;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté dispose de la procédure à respecter pour l'octroi aux "entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental" ainsi qu'aux "entreprises avec accord ou permis environnemental" des taux réduits d'accise prévus à l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; que ces taux réduits d'accise sont en vigueur depuis le 1er janvier 2005; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.019/2 donné le 17 janvier 2005, en application de l'article 84,§ 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite bénéficier de l'application des taux réduits d'accise octroyés en faveur des "entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental" et des "entreprises avec accord ou permis environnemental", mentionnés à l'article 419, lettres d) à k) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, doit disposer d'une "autorisation produits énergétiques et électricité" délivrée par l'Administration des douanes et accises.

Art. 2.Les documents suivants doivent être joints à la demande pour l'obtention de l'autorisation dont question à l'article 1er: a) une copie de l'accord ou du permis environnemental délivré par la Région;cet accord ou ce permis doit être conforme au modèle type agréé par la Commission européenne par sa décision n° C (2005) 372 du 10 février 2005; b) lorsque la demande est introduite par une division de l'entreprise: les éléments démontrant que la division est "capable de fonctionner par ses propres moyens" au sens de l'article 420, § 5, lettre a), alinéa 4 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ;c) lorsque la demande est introduite par une entreprise grande consommatrice, l'identification du critère comptable utilisé (article 420, § 5, lettre b) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer) et : - s'il est fondé sur la valeur de production : - la mention de la valeur de la production; - la mention de la valeur des achats de produits énergétiques et d'électricité; - s'il est fondé sur la valeur ajoutée : - la mention de la valeur ajoutée; - la mention du montant total des taxes énergétiques.

Les valeurs et le montant à prendre en considération sont ceux du dernier exercice comptable définitivement clôturé portant sur une période de minimum un an. Une note de calcul doit éventuellement être jointe à la demande.

Pour les entreprises n'ayant pas 12 mois d'activité ou pour lesquelles le premier exercice comptable n'est pas encore définitivement clôturé, ces éléments peuvent être extrapolés soit des écritures comptables disponibles, soit de tout document élaboré à des fins financières ou autres.

Art. 3.L'"autorisation produits énergétiques et électricité" délivrée à une entreprise grande consommatrice est soumise au contrôle, par l'Administration des douanes et accises, du respect des conditions prévues à l'article 420, § 5, lettre b) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Ce contrôle s'effectue postérieurement à la délivrance de l'autorisation.

Art. 4.§ 1er. Le fournisseur de produits énergétiques ou d'électricité ne peut procéder à des livraisons, aux taux réduits d'accise, qu'à la personne à laquelle une "autorisation produits énergétiques et électricité" a été accordée. Cette autorisation doit lui être présentée.

Lorsque les produits énergétiques sont importés et mis à la consommation à un taux réduit d'accise, ladite autorisation est présentée au bureau d'importation. § 2. Lorsque le fournisseur livre : - des produits énergétiques et possède la qualité d'entrepositaire agréé ou - du gaz naturel, de la houille, du coke, du lignite ou de l'électricité, il mentionne dans une colonne spécifique de sa comptabilité matières les quantités livrées aux taux réduits d'accise, sous la référence au numéro de l'autorisation présentée, complété du numéro du lieu d'utilisation.

Les quantités livrées sont mises à la consommation aux taux réduits d'accise correspondants. § 3. Le fournisseur qui livre des produits énergétiques (à l'exclusion du gaz naturel, de la houille, du coke et du lignite) et ne possède pas la qualité d'entrepositaire agréé, peut, moyennant la présentation par son client de l'"autorisation produits énergétiques et électricité", lui livrer des produits à un taux réduit d'accise et récupérer auprès de l'entrepositaire agréé qui l'a approvisionné, la différence d'accise résultant de cette livraison.

La différence d'accise est obtenue par la soustraction du montant d'accise à taux réduit tel que correspondant au "code du produit" mentionné dans l'"autorisation produits énergétiques et électricité" de celui de l'accise: - pour le pétrole lampant et le gasoil, au taux le plus élevé correspondant à l'utilisation comme combustible tel que visé respectivement à l'article 419, lettres d), e) et f) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; - pour le fioul lourd, la houille, le coke et le lignite, au taux le plus élevé tel que visé respectivement à l'article 419, lettres g) et j) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; - pour le gaz de pétrole liquéfié, au taux le plus élevé correspondant au carburant pour des utilisations industrielles et commerciales tel que visé à l'article 419, lettre h) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

La date de mise à la consommation des produits énergétiques détermine les taux d'accise à prendre en considération. A cette fin, l'entrepositaire agréé qui approvisionne le fournisseur mentionne sur la facture qu'il lui adresse, le taux d'accise appliqué ainsi que la date de la mise à la consommation.

La récupération de l'accise est soumise à la remise à cet entrepositaire agréé, de l'original de l'attestation délivrée par l'Inspecteur principal du contrôle des douanes et/ou des accises du ressort du fournisseur. Le montant d'accise mentionné sur cette attestation est porté en déduction du montant d'accise dû par l'entrepositaire agréé suite à une mise à la consommation ultérieure de produits énergétiques.

L'obtention de cette attestation est soumise au respect des conditions suivantes : - tous les deux mois, le fournisseur transmet une demande de remboursement à l'Inspecteur principal du contrôle des douanes et/ou des accises de son ressort; - la demande précitée est accompagnée : a) d'une liste mentionnant par livraison et par type de produit livré: - la quantité livrée; - le tarif d'accise le plus élevé tel que défini à l'article 4, § 3 (tel que mentionné sur la facture de réception) et le montant d'accise associé; - le tarif d'accise correspondant à l'utilisation réelle du produit (tel que mentionné sur la facture de livraison) et le montant d'accise associé; - le "code du produit" attribué au produit, tel qu'il ressort de l'"autorisation produits énergétiques et électricité" délivrée à l'utilisateur final; - la différence entre les montants des 2e et 3e tirets; - le numéro de l'"autorisation produits énergétiques et électricité" délivrée à l'utilisateur final; b) des copies des factures de livraison, lesquelles doivent mentionner le taux réduit d'accise appliqué.

Art. 5.Le titulaire de l'"autorisation produits énergétiques et électricité" est tenu de communiquer immédiatement à l'Administration des douanes et accises toute modification apportée par la Région à son accord ou permis environnemental, ainsi que toutes informations pouvant influencer les conditions fixées à l'article 420, § 5, lettre b) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Art. 6.Le Ministre des Finances : 1° établit la forme et la procédure de délivrance de l'autorisation "produits énergétiques et électricité" et de l'attestation, visées aux articles 1er et 4;2° est autorisé à prendre toutes mesures administratives généralement quelconques en vue d'assurer les modalités de la perception et du recouvrement de l'accise visée à l'article 1er.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 8.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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