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Arrêté Royal du 03 juillet 2005
publié le 19 juillet 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2005022566
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19/07/2005
prom.
03/07/2005
ELI
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3 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal, qui est soumis à Votre signature vise à faire passer la réduction spécifique de cotisations pour les artistes de 35,00 à 55,67 euros par jour et de 4,50 à 7,33 euros par heure.

Un plafond trimestriel a été introduit à la demande des partenaires sociaux afin d'éviter toute discrimination avec vis-à-vis des autres travailleurs du secteur privé.

La remarque émise par le Conseil d'Etat concernant le fait qu'une limitation trimestrielle ne peut être introduite avec effet rétroactif n'a pas été suivie dans le sens où la règle ainsi adaptée procure un avantage dans le respect du principe d'égalité.

En effet, malgré l'introduction d'un plafond trimestriel, compte tenu de l'importance de l'augmentation de la réduction de cotisation, la modification ainsi apportée procure un avantage supplémentaire aux bénéficiaires de la réduction de cotisations sans porter atteinte à des situations acquises. Dans l'ancien régime, sur une base trimestrielle moyenne de 65 jours/494 heures, la réduction de cotisation maximale était de 2275/2223 euros alors qu'avec l'augmentation des montants, tenant compte des plafonds de 50 jours/380 heures, le maximum de la réduction est de 2783,50/2785,40 euros Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VANDENBOSSCHE

AVIS 37.429/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Mmstre de l'Emploi, le 17 juin 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste », a donné le 24 juin 2004 l'avis suivant : Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet soumis pour avis entend modifier l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste (1) Il majore plus précisément le montant journalier et horaire exonéré des cotisations patronales (article 1er, 1° et 2°) et précise que l'exonération ne peut être comptée par trimestre que dans une certaine mesure (article 1er, 3° et 5°).2. La plupart des dispositions du projet puisent leur fondement juridique à l'article 37quinquies, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tel que ce paragraphe s'énonce actuellement. Un fondement juridique spécifique pour cette limitation de l'exonération par trimestre est en préparation. L'article 124 du projet de loi-programme vise à compléter l'article 37quinquies, § 1er, alinéa 2, en y insérant la phrase suivante: « Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, limiter le bénéfice de l'exonération visée à l'alinéa 1er à un certain nombre de jours par trimestre ou à un certain nombre d'heures par trimestre » (2).

Cette disposition devant procurer un fondement juridique à l'article 1er, 3° et 5°, du projet, ce dernier ne pourra être adopté avant que la disposition en question ait elle-même été adoptée par le législateur. Examen du texte Préambule Le premier alinéa du préambule devrait faire état de la modification que la loi-programme qui doit encore être adoptée entend apporter dans la loi qu'il vise.

Article 1er 1. Conformément à l'usage en légistique, on rédigera comme suit le texte français de la phrase liminaire de l'article ler: « A l'article 2 de l'arrêté royal..., sont apportées les modifications suivantes: 1° les mots... » et aux 1° et 2°, en projet, on remplacera les mots « deux fois » par les mots « chaque fois ». 2. Au 3°, on écrira dans le texte néerlandais « niet aangerekend worden ».3. Au 5°, le § 4bis, en proj et, devra commencer par une majuscule et être scindé en deux alinéas.Dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, on remplacera par ailleurs les mots « de vorige alinea » par les mots « het vorige lid ».

Article 3 Une limitation trimestrielle ne peut être mise en place avec effet rétroactif (3) Il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe d'égalité ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat;

MM. : G. Schrans, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation, Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.

Le rapport a été présenté par M. B. Steen, auditeur adjoint.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, M. Van Damme. (1) Tel qu'il est cité dans le texte néerlandais du projet, l'intitulé de cet arrêté royal (« koninklijk besluit van 23 juni 2003 inzake de vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd voor de kunstenaar ») est inexact.(2) Pour le texte adopté par 1a Chambre des représentants, voir: Doc. parl., Chambre, DOC 51 1138/029, 55. Le 15 juin 2004, le Sénat a évoqué le projet (Doc. pari. Sénat, 2003-2004, n° 3-742/1). (3) Selon (article 125 du projet, de loi-programme, la disposition complétant l'article 37quinquies, § 1er, almea 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer entre en vigueur le 1er juillet 2004.Dans lamesure où cette disposition permet effectivement au Roi d'instaurer une limitation trimestrielle, mais n'établit toutefois pas cette dernière, on ne peut y trouver le fondement juridique permettant de faire rétroagir le projet.

3 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 37quinquies, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 9 juillet 2004;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste, notamment l'article 2;

Vu l'avis demandé au Comité de Gestion de l'Office national de sécurité sociale le 5 avril 2004, laquelle demande a été transmise au Conseil national du travail le 23 avril 2004;

Vu l'avis du Conseil national du travail n° 1486 rendu le 29 juin 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 2004;

Vu l'avis n° 37.429/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 23 juin 2003 portant des mesures concernant la réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 35,00 euros » sont remplacés chaque fois par les mots « 55,67 euros » 2° les mots « 4,50 euros » sont remplacés chaque fois par les mots « 7,33 euros »;3° Le § 1er est complété par la phrase suivante : « Par trimestre, cette exonération ne peut être comptée pour plus de 50 jours ou pour plus de 380 heures.»; 4° Au paragraphe 2, premier alinéa, les mots « l'article 1er, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots « l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale »;5° Un § 4bis est inséré, qui s'énonce comme suit : « L'exonération visée au § 3 et au § 4 est limitée par trimestre à maximum 50 fois le montant journalier de l'exonération visée au § 3 ou à maximum 380 fois le montant horaire visé au § 4. Si le travailleur est employé comme intérimaire suivant les dispositions de la loi précitée du 24 juillet 1987, la limitation visée à l'alinéa précédent s'applique par utilisateur. »; 6° Au § 5, les mots « limitée suivant les dispositions du § 4bis » sont insérés entre les mots « le montant de l'exonération des cotisations patronales » et « est calculé en multipliant le montant ».

Art. 2.Dans le texte en français de l'article 2, § 4 du même arrêté, les mots « salaire journalier » sont remplacés par les mots « salaire horaire ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004 à l'exception de l'article 1, 4° qui produit ses effets le 1er janvier 2004 et de l'article 2 qui produit ses effets le 1er juillet 2003.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VANDENBOSSCHE

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