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Arrêté Royal du 03 juillet 2005
publié le 05 septembre 2005

Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'Aide médicale urgente de la province de Hainaut

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022607
pub.
05/09/2005
prom.
03/07/2005
ELI
eli/arrete/2005/07/03/2005022607/moniteur
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3 JUILLET 2005. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'Aide médicale urgente de la province de Hainaut


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, notamment l'article 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente, notamment l'article 12;

Sur la proposition de Notre Ministre dela Santé Publique.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur établi par la Commission d'Aide médicale urgente de la province de Hainaut et annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe Règlement d'ordre intérieur de la COAMU de la province de Hainaut CHAPITRE Ier. - Composition et missions de la COAMU.

Article 1er.§ 1er. La composition de la Commission est conforme à l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'Aide médicale urgente et à la circulaire ministérielle interprétative du 10 avril 2000. § 2. Tout membre qui, soit démissionne, décède ou perd la qualité justifiant sa désignation, est remplacé jusqu'au terme du mandat entamé.

Art. 2.La Commission a, dans son ressort, les missions énumérées à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité.

Art. 3.Un avis doit être rendu dans les six mois de l'introduction de la demande. Le Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions peut, en cas d'urgence justifiée, ramener ce délai à trois mois. CHAPITRE II. - Des groupes de travail

Art. 4.Pour l'exercice de ses missions, la Commission a créé, conformément à l'article 5, § 3 de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité, des groupes de travail : le groupe de travail : article 4, alinéa 1er, 6° de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité. le groupe de travail : article 4, alinéa 1er, 6°bis de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité.

Art. 5.§ 1er. La Commission peut, conformément à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité, créer des groupes de travail composés de membres effectifs ou suppléants de la Commission et solliciter l'avis d'experts de son choix. § 2. Les membres de chaque groupe de travail élisent à la majorité, en leur sein, pour chacun d'eux un modérateur et un rapporteur. § 3. Le modérateur dirige les débats et veille à en assurer le caractère contradictoire. Il/Elle peut à ce titre mettre fin à toutes les discussions s'écartant de l'intérêt général. § 4. Le rapporteur est chargé de la rédaction du compte-rendu des réunions du groupe de travail et du projet d'avis qui en résulte. Il communique au Bureau les dates de réunions, l'ordre du jour, l'état d'avancement des activités du groupe de travail afin de permettre au Bureau d'assurer sa fonction de coordination. CHAPITRE III. - Du Bureau

Art. 6.Les membres effectifs et suppléants du Bureau sont choisis conformément à l'article 6, § 2 et § 3 de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité. Le vote se fait en un seul tour, le candidat obtenant le plus grand nombre de voix est l'effectif et le second est son suppléant à la condition qu'il provienne d'un autre arrondissement administratif.

Art. 7.Les Missions. § 1er. Le Bureau assure le bon fonctionnement de la Commission, notamment en établissant l'ordre du jour des réunions et en préparant les dossiers y afférents. Le Bureau rédige également le rapport annuel d'activité qui est approuvé par la Commission en vertu de l'article 4, alinéa 1er, 8° de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité. § 2. Le Bureau a, en outre, pour missions particulières : 1° de formuler, d'office ou à la demande des autorités provinciales et communales, des avis, à l'usage de ces instances, relatifs à l'organisation de l'aide médicale urgente, et ce en vue de préparer des manifestations à risque, ces avis seront émis après consultation des secteurs concernés;2° d'exercer en cas d'urgence, la compétence d'avis de la Commission visée à l'article 4, alinéa 1er, 7° de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité;en pareil cas, l'avis est émis après consultation des services concernés visés à l'article 3, § 1er, 1° à 7° de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité.

Le Bureau statue sur la notion d'urgence par l'obtention de 5 voix minimum. 3° de ratifier le protocole, comme visé à l'article 4, alinéa 1, 6°bis de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité. § 3. Le Bureau se réunit au moins quatre fois par an. § 4. Un membre effectif empêché se fait représenter par son suppléant.

Art. 8.Les activités de la Commission sont organisées et coordonnées par le Bureau qui, entre autres : a) saisit la Commission d'initiative de toutes demandes prises en considération, ou à la demande du Ministre;b) saisit le ou les groupes de travail compétents d'une demande d'avis;c) réserve la suite appropriée aux projets d'avis.d) informe la Commission de ses activités lors de chaque réunion. CHAPITRE IV. - Des modalités de vote et de convocation 1. Les groupes de travail Art.9. § 1er. Chaque groupe de travail planifie ses horaires de réunion, qui sont communiqués au président du Bureau endéans les huit jours. § 2. Pour les convocations, les dates sont fixées au cours des réunions et communiquées par le rapporteur au président du Bureau endéans les huit jours.

Art. 10.Les groupes de travail rendent des projets d'avis à la majorité simple des membres présents, à concurrence d'une voix par membre.

Il est procédé à un premier tour de scrutin conformément aux modalités suivantes : - chaque membre procède au vote à main levée, sauf demande motivée d'un membre du groupe de travail.

En cas de parité des voix, il est procédé à un second tour de scrutin conformément aux mêmes modalités.

En cas de nouvelle parité de voix, le projet est soumis tel quel au Bureau. 2. Le Bureau Art.11. Les membres du Bureau sont convoqués par le président au moins quinze jours avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence.

Art. 12.Pour pouvoir délibérer valablement, au moins la moitié des membres du Bureau visés à l'article 6, § 1er, 2° à 8° de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité doivent être présents.

Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque une seconde réunion avec le même ordre du jour; le Bureau peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 13.Conformément à l'article 9, alinéa 2 de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité, le Bureau décide à la majorité des membres présents ayant le droit de vote et visés à l'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité. 3. La Commission Art.14. Les membres de la Commission sont convoqués par le président au moins quinze jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne l'ordre du jour et est accompagnée, le cas échéant, des documents devant permettre aux membres de délibérer en connaissance de cause sur les dossiers soumis à leur avis.

Art. 15.Le président ouvre et clôture la séance, dirige les débats, veille à en assurer le caractère contradictoire et à mettre fin à toute discussion s'écartant de l'intérêt général. Il assure le respect des prescriptions de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité et du présent règlement d'ordre intérieur.

Art. 16.§ 1er. N'entrent en ligne de compte pour le calcul des voix que les voix valablement exprimées à l'exclusion des abstentions. § 2. La Commission décide par vote des membres présents disposant du droit de vote (1 seule voix par personne).

Chaque catégorie de membres, visés à l'article 3, § 1er, 1° à 7° de l'arrêté royal du 10 août 1998 précité, dispose d'un nombre égal de voix, fixé à trois voix par catégorie. § 3. 1° Au sein de chaque catégorie, il est procédé à un premier tour de scrutin conformément aux modalités suivantes : chaque membre de la catégorie procède, sauf demande motivée, à un vote à main levée; en cas de parité des voix au sein de la catégorie, il est procédé à un second tour de scrutin conformément aux mêmes modalités. 2° Les 3 voix de la catégorie sont réparties comme suit : Vote d'approbation : Supérieur ou égal à 2/3 des voix : 3 pour/0 contre; Sup. ou égal à 1/2 des voix et Inf. à 2/3 des voix : 2 pour/1 contre;

Sup. ou égal à 1/3 des voix et Inf. à 1/2 des voix : 1 pour/2 contre;

Inférieur à 1/3 des voix : 0 pour/3 contre. 3° Chaque catégorie désigne un rapporteur qui est chargé d'exprimer à la Commission le vote de sa catégorie et de développer les divergences d'opinion. § 4. Les décisions au sein de la Commission sont prises à la majorité des deux tiers du nombre total de voix.

Aucun vote ne pourra être émis sur un point non repris à l'ordre du jour. CHAPITRE V. - Transparence

Art. 17.Les votes de non approbation ou d'abstention peuvent être motivés dans une note reprise au procès-verbal de la séance.

Art. 18.Un membre ayant un intérêt personnel dans un dossier ne peut participer ni à la discussion, ni à l'élaboration de l'avis concernant ce dossier, ceci afin d'éviter des conflits d'intérêts.

Art. 19.Tant les membres de la Commission, du Bureau, des Groupes de Travail, que les experts participant aux travaux sont tenus au secret des délibérations. Les renseignements dont ils auraient eu connaissance par l'exercice de leur mission sont soumis au secret professionnel. Il en va de même pour les projets d'avis et les procès-verbaux non approuvés.

Art. 20.Les protocoles et accords conclus sont diffusés aux services concernés pour mise en pratique. CHAPITRE VI. - Des modifications

Art. 21.Les modifications et amendements au présent règlement sont adoptés par la Commission conformément aux modalités de vote décrites à l'article 16 du présent règlement.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé Publique, R. DEMOTTE

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