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Arrêté Royal du 03 juillet 2005
publié le 27 juillet 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2005200726
pub.
27/07/2005
prom.
03/07/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971;

Vu la convention collective de travail du 3 avril 1975, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant les vacances annuelles, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 août 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 28 juin 1971, Moniteur belge du 30 septembre 1971.

Arrêté royal du 29 août 1975, Moniteur belge du 13 septembre 1975.

Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 10 juin 2004 Modification de la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles (Convention enregistrée le 23 juillet 2004 sous le numéro 72003/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 3 avril 1975 concernant les vacances annuelles, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 août 1975 et modifiée par la convention collective de travail du 3 décembre 2002, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Article 7.§ 1er. La durée des vacances pour les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant est déterminée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Le nombre total de jours de travail effectif normal et de jours assimilés, fixé à l'article 36 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, est constitué par la somme des jours dans toute situation d'occupation au cours de l'exercice de vacances, converti dans le régime de travail standard de 5 jours par semaine et multiplié par la fraction d'occupation du travailleur, suivant la formule suivante : A x 5/R x Q/S * A : nombre total de jours visés à l'article 36, pour la situation d'occupation considérée; * R : nombre moyen de jours par semaine où le travailleur est réputé travailler sur la base de son contrat; * Q : nombre moyen d'heures par semaine où le travailleur est réputé travailler sur la base de son contrat; * S : nombre moyen d'heures par semaine où la personne de référence temps plein du travailleur est réputée travailler.

Les résultats des différentes situations d'occupation d'un exercice de vacances, exprimés en jours à deux décimales, sont additionnés.

Si, au cours d'un même exercice de vacances, le travailleur a été occupé sous différents régimes de travail, seul le résultat final est arrondi. Dans ce cas, les décimales inférieures à cinquante seront négligées. Les décimales égales ou supérieures à cinquante seront arrondies à l'unité supérieure. § 2. Les vacances ne peuvent excéder quatre semaines ou cinq semaines, selon que le travailleur a plus ou moins de 21 ans à l'expiration de l'exercice de vacances. ».

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2003 et, pour la première fois pour le calcul des droits aux vacances pour l'année 2004 - exercice de vacances 2003.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chaque partie moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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