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Arrêté Royal du 03 juillet 2005
publié le 19 juillet 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2005-2006 pour ouvriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201627
pub.
19/07/2005
prom.
03/07/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2005-2006 pour ouvriers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 2003, notamment l'article 2;

Vu la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 2003, notamment l'article 2;

Vu la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 2003, notamment les articles 2 et 3;

Vu la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 2003, notamment l'article 1er;

Vu la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, octroyant un avantage social, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 2003, notamment l'article 1er;

Vu la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 octobre 2003, notamment l'article 2;

Vu la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2003 et 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 octobre 2003, notamment l'article 2;

Vu la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 55 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 octobre 2003, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2005 - 3 février 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2005-2006 pour ouvriersrelative à l'accord national 1999-2000 relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 1er octobre 2003, Moniteur belge du 19 novembre 2003.

Arrêté royal du 1er octobre 2003, Moniteur belge du 19 novembre 2003.

Arrêté royal du 1er octobre 2003, Moniteur belge du 19 novembre 2003.

Arrêté royal du 1er octobre 2003, Moniteur belge du 19 novembre 2003.

Arrêté royal du 1er octobre 2003, Moniteur belge du 19 novembre 2003.

Arrêté royal du 9 octobre 2003, Moniteur belge du 19 novembre 2003.

Arrêté royal du 9 octobre 2003, Moniteur belge du 19 novembre 2003.

Arrêté royal du 30 octobre 2003, Moniteur belge du 3 décembre 2003.

Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 22 mars 2005 Accord national 2005-2006 pour ouvriers (Convention enregistrée le 8 avril 2005 sous le numéro 74433/CO/116) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 inclus.

Accords d'encadrement de la concertation sociale au niveau de l'entreprise

Art. 3.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l'industrie chimique et les négociateurs au niveau de l'entreprise prendront pleinement acte de la décision du gouvernement de faire intégralement sien le projet d'accord interprofessionnel 2005-2006.

Conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 13 février 1997), la hausse des coûts salariaux de 4,5 p.c. pour les deux prochaines années est acceptée comme norme salariale indicative.

Par conséquent, dans l'intérêt de l'activité économique et de l'emploi et tenant compte du caractère international du secteur, les négociateurs mèneront, au niveau de l'entreprise, les discussions en vue de négocier une évolution réfléchie et raisonnable des coûts salariaux.

Salaire horaire minimum

Art. 4.§ 1er. Les montants du salaire horaire minimum de début et du salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté, tels que définis à l'article 2 de la convention collective de travail du 7 mai 2003 (arrêté royal du 1er octobre 2003; Moniteur belge du 19 novembre 2003) concernant le salaire horaire minimum, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, sont augmentés de 0,09 EUR en régime de 40 heures par semaine à partir du 1er avril 2005;à partir du 1er janvier 2006, le salaire horaire minimum de début ainsi que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté sont augmentés de 0,09 EUR. § 2. L'effort particulier pour les hausses des salaires minimaux mentionné au § 1er du présent article ne peut pas être utilisé en tant que référence pour les négociations dans les entreprises.

Primes d'équipes

Art. 5.Les montants des primes d'équipes minimales tels que prévus à l'article 2 de la convention collective de travail du 7 mai 2003 (arrêté royal du 1er octobre 2003, Moniteur belge du 19 novembre 2003), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes minimales, sont augmentés comme suit à compter du 1er avril 2005, en régime de 40 heures par semaine : équipes du matin et de l'après-midi : + 0,02 EUR équipe de nuit : + 0,04 EUR. Entreprises non conventionnées

Art. 6.Les salaires horaires, en vigueur au 31 décembre 2004, effectivement payés dans les entreprises non liées, quant à leur éventuelle augmentation, en 2005 et/ou 2006, par une convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux commissions paritaires et aux conventions collectives de travail, seront augmentés de 0,10 EUR par heure à partir du 1er janvier 2006; cette augmentation de 0,10 EUR par heure sera toutefois imputée sur d'éventuelles autres augmentations du salaire horaire qui, hormis celles dues à la convention collective de travail du 2 mai 2001 (arrêté royal du 24 avril 2002; Moniteur belge du 31 mai 2002) concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, seraient octroyées aux ouvriers pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Congé d'ancienneté

Art. 7.Pour les entreprises où la durée moyenne du travail s'élève à 38 h sur base annuelle, et pour autant qu'il n'existe pas déjà dans l'entreprise de régime plus favorable, 1 jour d'ancienneté est accordé, à partir du 1er janvier 2006, aux ouvriers comptant au moins 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Sécurité d'existence

Art. 8.§ 1er. Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel L'indemnité complémentaire de chômage, telle que prévue au premier alinéa de l'article 2 de la convention collective de travail du 7 mai 2003 (arrêté royal du 1er octobre 2003; Moniteur belge du 19 novembre 2003), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel ainsi que des indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle, est fixée à : a) 7,45 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er avril 2005;b) 7,70 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er janvier 2006. Pour les ouvriers âgés de moins de 19 ans, cette indemnité est fixée à : a) 6,70 EUR à partir du 1er avril 2005;b) 6,93 EUR à partir du 1er janvier 2006. Les autres modalités d'octroi existantes demeurent inchangées. § 2. Indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle.

L'article 4 de la convention collective de travail susmentionnée du 7 mai 2003 (arrêté royal du 1er octobre 2003; Moniteur belge du 19 novembre 2003) fixant des indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel ainsi que des indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle, est, à partir du 1er janvier 2005, remplacé par le texte suivant : "

Art. 4.Sans préjudice de l'indemnité en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle, définie par l'article 3 susmentionné, une réglementation particulière des indemnités complémentaires de chômage a été prévue selon le schéma ci-dessous pour les ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques ou techniques ou de nature structurelle.

Les ouvriers qui comptent de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoivent le montant journalier de l'indemnité complémentaire de chômage prévu à l'article 2 pour les 52 premiers jours de chômage effectif prouvés, période qui débute à l'expiration du délai de préavis ou à l'expiration de la période couverte par l'indemnité de préavis.

Pour les ouvriers qui comptent de 15 à moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, la période précitée est portée aux 78 premiers jours de chômage effectif prouvés.

Pour les ouvriers qui comptent 20 ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise, la période précitée est portée aux 104 premiers jours de chômage effectif prouvés.

Le droit à cette indemnité complémentaire de chômage s'éteint dès le premier jour de reprise du travail.

Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application." Jour de carence

Art. 9.§ 1er. Le premier jour d'incapacité de travail des ouvriers pour maladie ou accident, dénommé "jour de carence" et, conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, non payé par l'employeur, lorsque la durée de l'incapacité de travail n'atteint pas quatorze jours, donne lieu aux dispositions suivantes, étant entendu que, depuis le 1er janvier 2004, en vertu de l'accord national 2003-2004, les premier et deuxième jours de carence par année calendrier, tels que définis ci-avant, sont déjà payés aux ouvriers concernés : a) à partir du 1er janvier 2005, les "jours de carence" seront payés par leur employeur aux ouvriers comptant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Les régimes plus favorables existant dans l'entreprise demeurent d'application. b) à partir du 1er janvier 2006, les jours de carence seront payés aux ouvriers par leur employeur. § 2. Le coût supplémentaire résultant du présent article 9, § 1er peut être imputé par les entreprises lors de leurs éventuelles négociations de convention collective de travail 2005-2006.

Prépension conventionnelle

Art. 10.§ 1er. Prépension à partir de 58 ans.

La convention collective de travail du 7 mai 2003 (arrêté royal du 9 octobre 2003; Moniteur belge du 19 novembre 2003) prorogeant le régime de prépension conventionnelle à partir de 58 ans, venue à échéance le 31 décembre 2004, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail avec maintien des modalités qui y sont définies. § 2. Prépension à partir de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle.

La convention collective de travail du 7 mai 2003 (arrêté royal du 9 octobre 2003; Moniteur belge du 19 novembre 2003) relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 56 ans pour les ouvriers qui comptent au moins 20 ans de prestations de nuit et 33 ans de carrière professionnelle, venue à échéance le 31 décembre 2004, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail avec maintien des modalités qui y sont définies. § 3. Prépension à mi-temps.

La convention collective de travail du 7 mai 2003 (arrêté royal du 30 octobre 2003; Moniteur belge du 3 décembre 2003) relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans pour les ouvriers, venue à échéance le 31 décembre 2004, est prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail avec maintien des modalités qui y sont définies.

Octroi d'un avantage social

Art. 11.Le montant de l'avantage social, fixé à l'article 5 de la convention collective de travail du 7 mai 2003 (arrêté royal du 1er octobre 2003; Moniteur belge du 19 novembre 2003) octroyant un avantage social, est porté à 120 EUR à partir de l'année de paiement 2006 (exercice social 2005).

Les modalités de paiement sont fixées par le comité de gestion du "Fonds social de l'industrie chimique".

Formation syndicale

Art. 12.Le quatrième alinéa de l'article 4 de la convention collective de travail conclue le 7 mai 2003 (arrêté royal du 1er octobre 2003; Moniteur belge du 19 novembre 2003) est, à partir de l'année 2005, remplacé par les dispositions suivantes : - plafond : 950.000 EUR à partir de 2005; - ventilation : 800.000 EUR annuellement à partir de 2005 aux organisations syndicales; les 150.000 EUR annuels à la Fédération des industries chimiques de Belgique (Fedichem) demeurent inchangés.

En outre, il sera octroyé aux organisations syndicales, uniquement pour l'année 2005, une intervention unique de 50.000 EUR. Fonds de formation (0,10 p.c. - groupes à risques)

Art. 13.La convention collective de travail prorogeant le "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique", conclue le 7 mai 2003 (arrêté royal du 1er octobre 2003; Moniteur belge du 19 novembre 2003) au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, sera prorogée pour la durée de la présente convention collective de travail. En outre, une attention particulière continuera, dans le cadre des activités du "Fonds de formation", à être portée à la formation en matière de prévention, de sécurité et d'ergonomie, en particulier pour les ouvriers nouvellement embauchés, et ceci en vue de l'octroi d'un jour de formation durant leur première année de carrière dans le secteur.

Le "Fonds de formation" évaluera les mesures stimulantes et accompagnantes élaborées dans ce contexte.

Crédit-temps - Diminution de carrière de 1/5e

Art. 14.§ 1er. Crédit-temps Le droit au crédit-temps prévu par la convention collective de travail n° 77bis, conclue le 19 décembre 2001 (Moniteur belge du 16 février 2002) au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est étendu à une durée maximum de cinq ans sur l'ensemble de la carrière. La première année l'exercice de ce droit au crédit-temps doit, conformément à la convention collective de travail n° 77bis précitée, s'opérer par période de 3 mois minimum.

Sous réserve d'autres accords pris sur le plan de l'entreprise, les conditions cumulatives suivantes doivent être respectées, de la deuxième jusque et y compris la cinquième année : - le crédit-temps doit être exercé par période d'une année; - les ouvriers souhaitant exercer ce droit au crédit-temps doivent avoir atteint une ancienneté d'au moins cinq ans. § 2. Diminution de carrière d'1/5e Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne organisation du travail, conformément aux articles 6, § 2 et 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5e pour les ouvriers à temps plein qui travaillent en équipes.

Convention collective de travail Stress n° 72 du Conseil national du travail

Art. 15.Les parties signataires soulignent l'importance, pour le bien-être des travailleurs et pour le bon fonctionnement de l'entreprise, de la convention collective de travail n° 72 conclue au Conseil national du travail. Ils s'associent à la recommandation de la convention collective de travail n° 72 précitée de concrétiser dans la pratique les propositions avancées dans cette convention collective de travail, et attirent l'attention sur l'apport positif qui peut émaner des services de prévention.

Organisation du travail - Heures supplémentaires

Art. 16.Les parties signataires s'engagent, conformément au point 4 du projet d'accord interprofessionnel 2005-2006 mentionné à l'article 3 de la présente convention collective de travail, en fonction des dispositions légales attendues en la matière et dès que ces dispositions légales seront connues, de discuter cette problématique dans un groupe de travail paritaire qui aboutira à des conclusions au plus tard le 15 septembre 2005.

Dans l'attente de la clôture des activités de ce groupe de travail et sans préjudice des dispositions légales en la matière, cette problématique n'est pas renvoyée au niveau de l'entreprise.

Concertation et paix sociale

Art. 17.Dans le respect de la paix sociale et des procédures propres à l'industrie chimique, les parties signataires reconnaissent, au nom de leurs mandants, avoir rencontré leurs exigences réciproques pour les matières faisant partie de la présente convention collective de travail.

Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre que quant à l'esprit.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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