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Arrêté Royal du 03 juillet 2005
publié le 19 juillet 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201649
pub.
19/07/2005
prom.
03/07/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative à l'emploi et formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non ferreux Convention collective de travail du 27 avril 2005 Emploi et formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 13 mai 2005 sous le numéro 74726/CO/105) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Compte sectoriel

Art. 2.§ 1er. Le compte sectoriel "Formation groupes à risque", ouvert en application de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, est maintenu pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. § 2. Ce compte est géré par un conseil constitué paritairement.

Cotisation

Art. 3.A condition que les dispositions du chapitre II, section 1re de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, publiée au Moniteur belge du 16 mai 2003, soient prolongées pour la période 2005-2006, les entreprises versent en 2005 et 2006, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre, une cotisation globale de 0,10 p.c. calculée sur 108 p.c. des salaires bruts des ouvriers, sur le compte sectoriel "Formation groupes à risque", en vue de soutenir des initiatives en matière d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque.

Principe

Art. 4.Pendant la durée de la présente convention, la formation de certaines catégories de demandeurs d'emploi et d'ouvriers est soutenue par les mesures prévues par l'article 5 de la présente convention collective de travail. Le conseil paritaire décide de l'affectation des cotisations versées en fonction des moyens financiers du compte paritaire et des interventions demandées par les entreprises.

Initiatives en matière d'emploi et de formation

Art. 5.§ 1er. Comme initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque, citons notamment les mesures suivantes : - projets de formation et de travail en alternance; - actions positives pour les femmes; - initiatives de reclassement en faveur des travailleurs âgés ou peu qualifiés menacés de perdre leur emploi; - formation de travailleurs peu qualifiés; - formation de personnes faisant partie des groupes à risque comme décrits au § 2 ci-après. § 2. Par "groupes à risque", il faut notamment entendre : - les jeunes à scolarité obligatoire partielle; - les chômeurs à qualification réduite; c'est-à-dire, les chômeurs ayant une scolarisation inférieure à l'enseignement secondaire; - les chômeurs de longue durée; c'est-à-dire les chômeurs qui sont au chômage depuis deux ans au moins; - les chômeurs âgés; c'est-à-dire les chômeurs de 45 ans et plus; - les chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis sur pied par les pouvoirs publics; - les demandeurs d'emploi inscrits au "Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés/Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van personen met een handicap"; - les demandeurs d'emploi ne bénéficiant ni d'allocations de chômage ni d'indemnités d'interruption de carrière et n'ayant exercé aucune activité professionnelle au cours des trois dernières années; - les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence; - les migrants; - les travailleurs âgés d'au moins 45 ans ou ayant une scolarisation inférieure à l'enseignement secondaire et qui doivent s'adapter à une nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation, d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies. § 3. Le conseil paritaire décide de l'affectation des cotisations versées.

Liquidation

Art. 6.Sauf prolongation de la cotisation obligatoire par loi ou par un nouvel accord interprofessionnel, le compte sectoriel "Formation groupes à risque" est clôturé le 31 décembre 2006 et le solde éventuellement disponible est liquidé selon des critères à fixer par le conseil paritaire.

Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

Elle remplace les dispositions du chapitre 6, section 1re, de la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2005-2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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