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Arrêté Royal du 03 juillet 2005
publié le 27 juillet 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201729
pub.
27/07/2005
prom.
03/07/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUILLET 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 17 décembre 1971, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du diamant, portant institution d'un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 janvier 1972, modifiée par des conventions collectives de travail ultérieures;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, modifiant les statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 17 janvier 1972, Moniteur belge du 12 février 1972.

Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 29 avril 2002 Modification des statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire" (Convention enregistrée le 17 septembre 2002 sous le numéro 63919/CO/324)

Article 1er.A l'article 3, 1°, des statuts du "Fonds pour l'industrie diamantaire", institué par la convention collective de travail du 17 décembre 1971, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du diamant, portant institution d'un "Fonds pour l'industrie diamantaire" et fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 janvier 1972 et modifiée par des conventions collectives de travail ultérieures, les termes "une prime annuelle" sont remplacées par "une prime syndicale".

Art. 2.L'article 5 desdits statuts est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 5.Les ouvriers, ouvrières et apprentis diamantaires, visés à l'article 4, point 2°, peuvent prétendre chaque année à une prime syndicale à condition qu'ils soient membre d'une organisation représentative de travailleurs diamantaires, représentée au sein du Conseil Central de l'Economie et du Conseil national du travail. » .

Art. 3.L'article 5bis desdits statuts est abrogé.

Art. 4.L'article 6 desdits statuts est remplacé par la disposition suivante : "

Article 6.Le montant de la prime syndicale est fixé à 3 450 BEF pour les travailleurs qui, au cours de l'année de paiement, ont droit à trois jours de repos ou plus, et à 50 p.c. de la prime pour les travailleurs qui, au cours de l'année de paiement, ont droit à moins de trois jours de repos.

A partir de 1999, la prime syndicale est fixée à 99,16 EUR (4 000 BEF) par an pour tous les ouvriers et ouvrières ayant été occupés au cours de l'année concernée dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. » .

Art. 5.L'article 7 desdits statuts est remplacé par la disposition suivante : "

Article 7.La prime syndicale, prévue à l'article 5, sera payée annuellement au mois de décembre et pour la première fois au 1er décembre 1997. » .

Art. 6.L'article 8 desdits statuts est remplacé par la disposition suivante : "

Article 8.Les modalités d'octroi et le montant de la prime syndicale peuvent être modifiés, sur proposition du conseil d'administration du fonds, par une convention collective de travail de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, rendue obligatoire par arrêté royal. » .

Art. 7.Un article 8septies est inséré auxdits statuts, libellé comme suit : "

Article 8septies.Pendant la durée de validité de la convention collective de travail du 19 février 2002 concernant la prépension à 58 ans dans le secteur de l'industrie du diamant, le montant de l'indemnité complémentaire est augmenté de 1 EUR par jour indemnisé.

Les modalités de payement sont fixées par le conseil d'administration. » .

Art. 8.L'article 14 desdits statuts est remplacé par la disposition suivante : "

Article 14.Afin de financer cette prime syndicale, les employeurs verseront, à partir du 1er janvier 1998, une cotisation de 60 BEF par semaine d'occupation de chaque travailleur lié par un contrat de travail ou d'apprentissage pendant chaque trimestre. Les cotisations sont payées au "Fonds pour l'industrie diamantaire" au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre révolu.

A partir du 1er janvier 2000, cette cotisation patronale est fixée à 2,48 EUR (100 BEF) par semaine d'occupation de chaque travailleur lié par un contrat de travail ou d'apprentissage. » .

Art. 9.L'article 15 desdits statuts est abrogé.

Art. 10.L'article 17 desdits statuts est complété de la disposition suivante : "Pour l'année 1998, l'exercice débute au 1er octobre 1997 et se clôture au 31 décembre 1998.

A partir de 1999, l'exercice débute au 1er janvier et se clôture au 31 décembre. » .

Art. 11.A l'article 18 desdits statuts, les termes "troisième trimestre" sont remplacés par "quatrième trimestre. » .

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis d'une année civile. La dénonciation de la convention est adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juillet 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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