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Arrêté Royal du 03 juillet 2016
publié le 03 août 2016

Arrêté royal portant exécution de l'article 21 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité

source
ministere de la defense
numac
2016007169
pub.
03/08/2016
prom.
03/07/2016
ELI
eli/arrete/2016/07/03/2016007169/moniteur
moniteur
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3 JUILLET 2016. - Arrêté royal portant exécution de l'article 21 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, l'article 21;

Vu l'avis n° 07/2013 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 20 février 2013;

Vu l'avis n° 56.366/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer » : la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité;2° « données à caractère personnel » : les données à caractère personnel telles que définies dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;3° « traitement » : le traitement tel que défini dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 2.Pour l'application de l'article 21 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer, sans préjudice des règles relatives à la destruction des documents classifiés conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, les données à caractère personnel traitées par les services de renseignement et de sécurité dans le cadre de leurs missions sont détruites au plus tard dans un délai de cinquante ans qui suit le dernier traitement dont elles ont fait l'objet, à moins qu' : 1° elles présentent un caractère historique reconnu par les archives de l'Etat, ou 2° elles soient encore nécessaires aux finalités pour lesquelles elles ont été traitées, ou 3° elles soient nécessaires dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours. Pour le point de départ du délai de cinquante ans visé à l'alinéa 1er, la simple conservation de données à caractère personnel par les services de renseignement et de sécurité n'est pas considérée comme traitement au sens de l'article 1er, 3°.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, la nécessité de la conservation ultérieure des données à caractère personnel est examinée par le service concerné sur la base d'une évaluation du lien qu'elles présentent encore avec les finalités visées aux articles 7, 8 et 11 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer ou avec une procédure judiciaire en cours.

A l'expiration du délai de cinquante ans et ensuite tous les cinq ans, les services évaluent la nécessité de conserver les données à caractère personnel. Dès que la nécessité a disparu, les données sont détruites.

Art. 3.Les données à caractère personnel sont détruites, selon le support, au moyen des procédés techniques les plus appropriés compte tenu de l'évolution de la technologie en la matière de sorte qu'il ne soit plus possible de les exploiter.

Art. 4.La destruction des données à caractère personnel est réalisée, sous le contrôle du dirigeant du service concerné ou de la personne qu'il désigne à cet effet et en présence du conseiller en sécurité de l'information et en protection de la vie privée désigné conformément à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité.

Art. 5.Un procès-verbal de destruction est rédigé par l'auteur de la destruction et est contresigné par les personnes visées à l'article 4.

Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, le procès-verbal visé à l'alinéa précédent est contresigné par l'officier de sécurité lorsque la destruction concerne des documents classifiés à un degré plus élevé que "Confidentiel".

Le procès-verbal est conservé au sein du service concerné.

Art. 6.Notre Ministre de la Justice et notre Ministre de la Défense, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, Koen GEENS Le Ministre de la Défense, Steven VANDEPUT

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