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Arrêté Royal du 03 juillet 2019
publié le 14 février 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, afin d'enregistrer de nouvelles informations relatives au tuteur d'un mineur étranger non accompagné

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service public federal interieur
numac
2019041517
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14/02/2020
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03/07/2019
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eli/arrete/2019/07/03/2019041517/moniteur
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3 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, afin d'enregistrer de nouvelles informations relatives au tuteur d'un mineur étranger non accompagné


RAPPORT AU ROI Sire, Afin d'assurer la représentation des mineurs étrangers non accompagnés dans tous les actes juridiques ainsi que dans les procédures qui les concernent, qu'ils soient demandeurs d'asile ou non, l'article 479 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, instaure auprès du Service public fédéral Justice, un Service des Tutelles, chargé de mettre en place une tutelle spécifique sur les mineurs étrangers non accompagnés.

Ce service désigne un tuteur ou, en cas d'extrême urgence, un tuteur provisoire lorsque les conditions pour être considéré comme mineur non accompagné n'ont pas encore été déterminées.

Il est indispensable que les coordonnées du tuteur ou du tuteur provisoire soient connues par les différentes instances publiques en charge du mineur non accompagné.

Le présent projet d'arrêté royal soumis à Votre **** vise dès lors à compléter la liste des données déjà actuellement enregistrées dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers par une nouvelle information relative aux coordonnées du tuteur ou du tuteur provisoire.

Plus précisément, l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 «*****» est complété par une nouvelle information, à savoir le nom, les prénoms et le numéro de Registre national des tuteurs ou des tuteurs provisoires de mineurs étrangers non accompagnés. Le projet désigne le service qui enregistrera ces nouvelles données dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, à savoir le Service des Tutelles, et quels services pourront consulter ces informations.

L'enregistrement de ces données dans le dossier du mineur étranger non accompagné, que celui-ci ait été enregistré dans les registres de la population (plus précisément dans le registre des étrangers) ou, le cas échéant, dans le registre d'attente, apparaît comme constituant le moyen le plus efficace d'informer les acteurs concernés.

L'enregistrement de ces données permettra aux autorités habilitées à les consulter de contacter les tuteurs ou tuteurs provisoires afin que ceux-ci puissent représenter légalement le mineur étranger non accompagné dans ses contacts avec l'autorité (au sens large).

L'article 1er du présent arrêté royal modifie l'article 2 de l'arrêté du 16 juillet 1992 précité en ajoutant à la liste des informations relatives aux étrangers une 17° information : les nom, prénoms, et numéro de Registre national du tuteur ou, le cas échéant, du tuteur provisoire du mineur non accompagné désigné par le Service de Tutelle institué auprès du Service public fédéral Justice .

Cette nouvelle information contiendra également la date de désignation du tuteur ou du tuteur provisoire ainsi que la date de cessation de la tutelle.

La nouvelle information sera introduite par le Service des Tutelles institué auprès du Service public fédéral Justice.

Le projet d'arrêté désigne également les instances qui pourront consulter cette information, à savoir: le Service des Tutelles, l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur, l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, les communes, les parquets et les services de police.

Enfin, le projet d'arrêté indique les modalités selon lesquelles l'information sera supprimée des registres, soit à l'initiative du Service des Tutelles dès que l'intéressé ne possède plus le statut de mineur étranger non accompagné, soit automatiquement à la majorité du mineur étranger non accompagné En date du 7 novembre 2018, l'Autorité de protection des données a rendu son avis n° 111/2018 sur le présent projet d'arrêté. L'Autorité de protection des données a formulé un certain nombre d'observations dont il a été tenu compte.

En ce qui concerne la remarque de l'Autorité de protection des données selon laquelle, pour être conforme au ****, la finalité pour laquelle les données seront enregistrées et consultées doivent être reprises dans la réglementation, celle-ci est explicitement indiquée dans le présent projet d'arrêté royal.

L'Autorité de protection des données, dans son avis, attire également l'attention sur le fait que la consultation des données enregistrées par les différentes instances précitées contrevient à la procédure classique d'accès aux informations des registres de la population, du moins à celle étant en vigueur au moment où l'avis a été rendu.

Entre-temps, la procédure d'accès aux données enregistrées dans les registres de la population a été modifiée et est dorénavant décrite à l'article 5, § 2, de la loi du 8 août 1983 ; l'autorisation étant accordée par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

Il n'en reste pas moins que la remarque de l'Autorité de protection des données selon laquelle le projet d'arrêté royal accorde purement et simplement un accès aux informations concernant la tutelle des MENA décrites ci-avant sans passer par la procédure classique d'autorisation est justifiée. Le fait que le projet d'arrêté royal désigne les autorités habilitées à consulter la nouvelle information ne les dispense pas d'introduire préalablement une demande d'accès auprès du Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, conformément à l'article 5, § 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 66.036 le 13 mai 2019. Ce Haut Collège a formulé une seule observation dont il a été tenu compte.

Tel est l'objet du présent projet d'arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE **** **** Ministre de la Justice, K. ****

Avis 66.036/2 du 13 mai 2019 du CONSEIL D'ETAT, Section de Législation, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, afin d'enregistrer de nouvelles informations relatives au tuteur d'un mineur étranger non accompagné'.

Le 23 avril 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, afin d'enregistrer de nouvelles informations relatives au tuteur d'un mineur étranger non accompagné'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 13 mai 2019. La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'****, **** **** et **** ****, assesseurs, et **** DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par **** ****, première auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 mai 2019.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.

La loi programme du 24 décembre 2002 ne procurant aucun fondement juridique au projet, elle ne peut faire l'objet d'un visa mais d'un considérant, lequel sera placé après les visas.

LE GREFFIER **** DRAPIER LE PRESIDENT **** ****

3 JUILLET 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, afin d'enregistrer de nouvelles informations relatives au tuteur d'un mineur étranger non accompagné ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, article 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers;

Vu l'avis n° 111/2018 de l'Autorité de protection des données, donné le 7 novembre 2018;

Vu l'avis n° 66.036/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Considérant la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, **** **** - **** ****, «*****», modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014;

Considérant l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 30 mai 1994, 7 mai 1999, 27 janvier 2007 et 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par un point 17°, rédigé comme suit: « 17° dans le dossier d'un mineur étranger non accompagné, au sens du **** ****, **** ****, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 «*****», les nom, prénoms et numéro de Registre national du tuteur ou, le cas échéant, du tuteur provisoire du mineur non accompagné désigné par le Service des Tutelles institué auprès du Service public fédéral Justice ainsi que la date de désignation et la date de cessation de la tutelle;ces informations sont enregistrées en vue de permettre aux autorités compétentes de contacter le tuteur ou, le cas échéant, le tuteur provisoire, d'un mineur non accompagné afin que celui-ci puisse être légalement représenté dans ses contacts avec ladite autorité. » ; 2° l'article est complété par un sixième alinéa, rédigé comme suit : « L'information mentionnée au point 17° de l'alinéa 1er est introduite par le Service des Tutelles institué auprès du Service public fédéral Justice.Cette information peut être consultée par le Service des Tutelles, l'Office des Etrangers, l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, les communes, les parquets et les services de police, conformément à l'article 5, § 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. L'information est supprimée soit à l'initiative du Service des Tutelles dès que l'intéressé ne possède plus le statut de mineur étranger non accompagné, soit automatiquement à la majorité du mineur étranger non accompagné. ».

Art. 2.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, 3 juillet 2019.

**** **** le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE **** **** Ministre de la Justice, K. ****

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