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Arrêté Royal du 03 juillet 2020
publié le 22 juillet 2020

Arrêté royal relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registe national des personnes physiques

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service public federal interieur
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22/07/2020
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3 JUILLET 2020. - Arrêté royal relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registe national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, 1. Commentaire général Les prestations du Registre national sont actuellement rétribuées sur la base de l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques.Le tarif de ces prestations est annexé à cet arrêté.

Selon cet arrêté, aucune dérogation à ce tarif n'est prévue sauf lorsque les prestations effectuées au profit des autorités publiques, des organismes d'intérêt public et des organismes d'intérêt général visés à l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques présentent un caractère continu; auquel cas, ces prestations peuvent faire l'objet d'une rétribution forfaitaire annuelle fixée par le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. Cette rétribution forfaitaire est calculée en fonction de la charge que ces prestations représentent, notamment sur la base de la tarification de l'accès au Registre national applicable ainsi que du coût annuel du nombre estimé de transactions avec un minimum de 1000 transactions par jour. Sont ainsi visés les « grands » utilisateurs du Registre national.

Il parait cependant à présent nécessaire d'actualiser et de rationaliser les tarifs de ces prestations, notamment en ce qui concerne la détermination des instances pouvant bénéficier de tarifs forfaitaires.

De plus, ces dernières années, les services du Registre national ont réalisé plusieurs projets, comme le renouvellement de l'infrastructure Belpic, la participation à la modernisation de l'état civil, la transition d'un mainframe vers un environnement ouvert,...

Ces différentes évolutions ont eu pour conséquence une diminution considérable du coût du Registre national.

C'est pourquoi le présent arrêté envisage de procéder à une nette diminution du tarif des prestations du Registre national, que cette diminution se traduise par une diminution du prix par transaction, voire la gratuité, ou par la détermination de forfaits.

L'ensemble de ces mesures permettra de renforcer sensiblement la mise en oeuvre des principes « Only once » et de simplification administrative et ce, tant au niveau local, régional que fédéral. En effet, la diminution du coût pour la consultation du Registre national permettra aux autorités et instances habilitées, publiques et privées, d'utiliser plus efficacement les informations disponibles au Registre national sans pour autant devoir grever leur budget.

Le présent arrêté prévoit dès lors : - une diminution généralisée du tarif des consultations - cf. commentaire de l'article 3, - conformément à l'Accord de Gouvernement, la gratuité des transactions réalisées par les communes - cf. le commentaire de l'article 2, - un tarif préférentiel pour les instances habilitées à collecter et à effectuer des mises à jours dans le Registre national - cf. le commentaire de l'article 4, - un tarif spécifique pour les autorités fédérales - cf. commentaire de l'article 5, - la possibilité, dans le chef du Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions, de pouvoir fixer une rétribution forfaitaire - cf. le commentaire de l'article 6, - le tarif des travaux - cf. le commentaire de l'article 7.

Le projet d'arrêté royal, après avoir été délibéré en Conseil des Ministres, a été soumis à l'avis de la Section de Législation du Conseil d'Etat. Ce dernier a formulé un certain nombre de remarques.

Le présent arrêté prend en considération l'ensemble des observations générales et particulières. 2. Commentaire des articles Article 1er. En vue de l'application de cet arrêté, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, les transactions du Registre national et d'autre part, les travaux demandés par des utilisateurs sur la base des informations contenues au Registre national.

Les transactions concernent la consultation automatique d'informations dans le Registre national pour laquelle aucune intervention manuelle n'est requise. Sont également visées les consultations qui permettent de vérifier la validité des documents d'identité.

A la demande des utilisateurs, les services du Registre national peuvent par ailleurs réaliser des travaux d'exploitation informatisés.

Ces travaux peuvent prendre différentes formes en fonction des besoins de l'utilisateur. Il peut notamment s'agir de fichiers pour la réalisation d'échantillonnages, de listes d'électeurs, de listes des ménages et des enfants en obligation scolaire, de statistiques, de la réalisation de programmes de test, de l'établissement de fichiers spécifiques...

L'article 1er définit ces différentes notions : prestations, transactions, travaux et utilisateurs.

Les différents travaux et leur tarif sont quant à eux énumérés dans l'annexe du présent arrêté.

Article 2 L'article 2 du présent arrêté instaure le principe de la gratuité des transactions dans le chef des communes.

Comme indiqué ci-avant, le Gouvernement a en effet décidé de la gratuité des transactions réalisées par les communes. Celles-ci jouent en effet un rôle primordial dans la communication et la collecte des données au Registre national; elles assurent la mise à jour permanente des informations des registres de la population et du registre des étrangers et, par conséquence, également du Registre national.

Parallèlement à l'instauration de ce principe, le présent arrêté, en son article 9, abroge l'arrêté royal du 23 novembre 1984 « relatif à la collecte initiale des informations et aux rétributions allouées aux pouvoirs locaux pour la transmission des informations au Registre national des personnes physiques ». Pour rappel, cet arrêté de 1984 prévoit par exemple, en son article 3, que « Les communes qui exécutent la collecte initiale reçoivent une rétribution de quatre francs par habitant ». Il s'agit là, en quelque sorte, d'établir un équilibre.

Article 3 L'article 3 du présent arrêté fixe le nouveau tarif des transactions.

Comme indiqué ci-avant, il s'agit d'une nette diminution du prix des transactions au bénéfice des autorités et institutions non fédérales ainsi que pour les autres clients, en ce compris les organismes privés, habilités à consulter le Registre national.

Sont en effet également concernés par cette nouvelle tarification, ainsi que l'a fait remarquer le Conseil d'Etat, les organismes, notamment privés, qui reçoivent la communication de certaines informations du Registre national en application de l'article 5ter de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Article 4 L'article 4 du présent projet d'arrêté instaure également un tarif préférentiel au bénéfice des instances qui collectent et mettent à jour des données du Registre national.

Bien que les communes constituent la principale source des informations alimentant le Registre national, d'autres autorités sont également habilitées à collecter et à effectuer des mises à jour dans le Registre national, notamment l'Office des étrangers et le Service public fédéral des Affaires étrangères mais également le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, le Conseil d'Etat, le Conseil du Contentieux des étrangers et l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile (Fedasil).

Le présent projet accorde à ces instances un tarif forfaitaire préférentiel.

Ces instances sont en effet habilitées à collecter les informations et à effectuer des mises à jour dans le Registre national en vertu : - de l'article 4 de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, qui énumère les instances habilitées à collecter au Registre national certaines informations, - de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, - de l'article 3 de l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire.

Il est à noter que parmi ces instances, figure également le Service des Tutelles du SPF Justice. Néanmoins, dans la mesure où les données collectées sont très spécifiques et passablement limitées (à savoir, les coordonnées d'un tuteur ou d'un tuteur provisoire d'un mineur étranger non accompagné - MENA), ce service n'est pas visé par le présent article 4.

Article 5 Sur la proposition du Gouvernement, l'article 5 du présent arrêté prévoit une réduction de prix pour les instances et institutions publiques fédérales, plafonné à un montant annuel maximal. En effet, ces instances interviennent et soutiennent le fonctionnement Service Administratif à Comptabilité autonome (SACA) chargé de la gestion des cartes d'identité et du Registre national par d'autres moyens.

Article 6 Parmi les autorités fédérales qui consultent le Registre national, figurent quelques « grands » utilisateurs. L'on pense notamment au SPF Finances. Pour ces instances, le présent arrêté prévoit que le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions peut fixer une rétribution annuelle forfaitaire, plafonnée annuellement à 1 200 000 euros.

Article 7 Comme indiqué dans le commentaire de l'article 1er ci-avant, les services du Registre national peuvent réaliser des travaux spécifiques. La liste de ces travaux et de leur tarif est annexée au présent arrêté. Ainsi que le souligne le Conseil d'Etat, cette liste est exhaustive.

Article 8 L'article 8 du présent arrêté prévoit que l'ensemble de tous les tarifs, tant ceux des transactions et ceux des travaux, doivent être indexés.

Les différents tarifs proposés sont revus automatiquement chaque année, au 1er janvier, sur la base des fluctuations de l'indice santé et ce, pour l'ensemble des utilisateurs du Registre national.

Article 9 L'article 9 du présent arrêté abroge, d'une part, l'arrêté royal du 23 novembre 1984 relatif à la collecte initiale des informations et aux rétributions allouées aux pouvoirs locaux pour la transmission des informations au Registre national des personnes physiques (cf. le commentaire de l'article 2 ci-dessus) et, d'autre part, l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2016. Le présent arrêté remplace en effet l'arrêté du 2 avril 2003.

Article 10 L'article 10 du présent arrêté prévoit que ce dernier produira ses effets rétroactivement au 1er janvier 2020 étant donné que le tarif de ces prestations doit être calculé en fonction de la charge que ces prestations représente pour le Registre national. En effet, cette contribution est facturée annuellement et il est important de permettre à l'ensemble des utilisateurs du Registre national de pouvoir bénéficier de la réduction de coût ainsi réalisée dès 2020, et que les nouveaux tarifs avantageux puissent être accordés. De cette façon la situation actuelle, à savoir la réduction des coûts du Registre national accompagnée de tarifs avantageux, est régularisée.

Tel est l'objet de l'arrêté qui est soumis à Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Conseil d'Etat section de législation Avis 67.306/2 du 17 mai 2020 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques' Le 27 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé du Commerce extérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 17 mai 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Benoît JADOT, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 mai 2020.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES 1. Le projet d'arrêté est relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques. Comme le fait apparaître l'alinéa 1er du préambule, il trouve son fondement légal dans l'article 7 de la loi du 8 août 1983 `organisant un Registre national des personnes physiques'.

Le fonctionnaire délégué a précisé que le projet d'arrêté tend uniquement à exécuter l'alinéa 1er de cette disposition, qui donne notamment au Roi le pouvoir de fixer les rétributions auxquelles les prestations du Registre national peuvent donner lieu.

Comme l'a confirmé le fonctionnaire délégué, le projet d'arrêté trouve également pour partie son fondement légal dans l'article 5ter, § 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983, qui habilite le Roi à fixer le tarif des prestations réalisées par les services du Registre national à charge des organismes autorisés à recevoir la communication des données du Registre national conformément à l'article 5ter, § 1er, de la même loi.

Au bénéfice de ces précisions, le projet d'arrêté appelle les observations générales suivantes. 2. Les prélèvements auxquels se rapporte le projet d'arrêté sont des rétributions non constitutives d'impôts, également appelées « redevances » 1.Ils doivent donc en présenter les caractéristiques.

Il convient à cet égard de rappeler qu'un prélèvement ne peut être qualifié de rétribution ou de redevance que si, d'une part, il porte sur la rémunération d'un service accompli par l'autorité publique au profit d'un redevable considéré isolément et si, d'autre part, il revêt un caractère indemnitaire, de sorte qu'un rapport raisonnable doit exister entre le coût ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable 2.

En l'espèce, la première de ces conditions est remplie pour les rétributions que prévoit le projet d'arrêté.

Par contre, en l'état, le dossier porté à la connaissance du Conseil d'Etat ne comporte pas suffisamment d'éléments permettant d'établir que, dans les divers cas de figure concernés, les montants des rétributions que prévoit le projet d'arrêté ne sont pas supérieurs à des montants raisonnablement proportionnés au coût ou à la valeur du service fourni. Le projet d'arrêté sera réexaminé pour établir que cette condition est remplie. Le cas échéant, il sera revu en conséquence. 3. En ce qui concerne les prestations du Registre national qui sont visées aux articles 2 à 6, le projet d'arrêté prévoit des règles variables selon les hypothèses. Ainsi : a) l'article 2 dispose que les transactions réalisées par les communes sont gratuites;b) selon l'article 3, les transactions réalisées par les autres utilisateurs du Registre national sont rétribuées à 0,13 euros par transaction;c) dans des dispositions présentées comme dérogeant à l'article 3, les articles 4 et 5 font bénéficier d'un tarif particulier, respectivement, diverses « instances habilitées à collecter et à effectuer des mises à jours dans le Registre national » et « les autorités publiques fédérales belges visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 août 1983 »;d) enfin, l'article 6 délègue au ministre de l'Intérieur le pouvoir de soumettre à une rétribution forfaitaire annuelle diverses catégories de prestations « effectuées au profit d'une autorité publique fédérale ». Outre ce qui a été exposé dans l'observation générale n° 2 et ce qui le sera dans les observations particulières sur les dispositions à l'examen, la question se pose de savoir si ces différences de régimes sont admissibles au regard du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination.

La note au Conseil des ministres contient des explications qui, a priori, semblent de nature à justifier de manière spécifique les régimes particuliers prévus par les articles 2 et 4 3.

Pour le surplus, la même note au Conseil des ministres contient les considérations suivantes : « Le Registre national propose une nette diminution de prix pour les différentes instances publiques afin de permettre la réalisation de la simplification administrative et du principe `only once' au sein de l'administration. L'on constate que de nombreuses autorités, tant au niveau local, régional que fédéral, ne mettent pas pleinement à profit les informations disponibles au Registre national. La diminution du coût pour la consultation du Registre national lèvera ce frein et permettra aux autorités d'utiliser plus efficacement les informations disponibles au Registre national sans pour autant devoir grever le budget ».

Ces considérations sont trop générales pour justifier de manière suffisamment spécifique les régimes particuliers de « réduction de prix » - selon l'expression utilisée dans la note au Conseil des ministres - dont les articles 5 et 6 entendent faire bénéficier les autorités publiques qu'ils visent, ainsi que la limitation du champ d'application de ces dispositions à des autorités publiques présentant la caractéristique d'être fédérales.

En outre, en ce qui concerne le principe « only once », dont fait état la note au Conseil des ministres, il ne peut être perdu de vue qu'en son article 6, la loi du 8 août 1983 contient des règles qui tendent spécifiquement et expressément à contribuer à réaliser l'un des objectifs essentiels dudit principe, à savoir l'allégement des obligations administratives des citoyens et des personnes morales en leur garantissant que les données déjà disponibles dans une source authentique ne devront plus être communiquées une nouvelle fois 4. Or, l'article 6 de la loi du 8 août 1983 s'applique aux divers organismes, autorités et personnes visés à l'article 5 de la même loi et non pas seulement à certains d'entre eux (comme l'envisage l'article 5 du projet d'arrêté) ou à ceux d'entre eux qui présentent la caractéristique d'être des autorités publiques fédérales (comme l'envisagent les articles 5 et 6 du projet).

Le projet d'arrêté sera réexaminé et, le cas échéant, revu en conséquence. 4. Comme indiqué plus haut, le projet d'arrêté tend à exécuter uniquement l'alinéa 1er de l'article 7 de la loi du 8 août 1983. Il ne tend pas à exécuter l'alinéa 2 du même article, qui, quant à lui, charge le Roi de déterminer les redevances à imputer aux institutions ou organisations que vise cet alinéa.

Quant au principe, rien ne s'oppose à ce que les mesures par lesquelles le Roi met en oeuvre l'habilitation que lui donne l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi du 8 août 1983 figurent dans un arrêté distinct de l'arrêté en projet.

Toutefois, le dispositif et le préambule de l'arrêté en projet doivent alors faire clairement apparaître que celui-ci ne s'applique pas aux redevances prévues par l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi du 8 août 1983. Ils seront revus en conséquence. En outre, il importe de relever que le Roi est tenu de donner exécution à l'alinéa 2 de l'article 7. Il conviendra donc d'envisager l'adoption des dispositions requises à cette fin.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Comme indiqué dans les observations générales, l'arrêté en projet trouve son fondement légal dans les articles 5ter, § 5, alinéa 2, et 7, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983. Ce sont donc ces dispositions de la loi du 8 août 1983 qui seront visées à l'alinéa 1er du préambule. 2. L'article 9 de l'arrêté en projet abroge l'arrêté royal du 23 novembre 1984 `relatif à la collecte initiale des informations et aux rétributions allouées aux pouvoirs locaux pour la transmission des informations au Registre national des personnes physiques'. Le préambule sera donc complété par un alinéa 2 nouveau, ayant pour objet de viser cet arrêté. 3. L'alinéa 7 doit mentionner le fait que le présent avis est donné en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 5.4. Les considérants figurant aux alinéas 3 et 4 doivent être déplacés après les visas 6. DISPOSITIF Article 1er 1. Afin notamment de tenir compte des définitions procurées par les 2° et 3° de l'article 1er, il conviendrait de rédiger comme suit la définition donnée par le 1° de cette disposition à la notion de « prestations du Registre national » : « les transactions au sens du 2° et les travaux au sens du 3° ». Ceci réglerait également la difficulté liée à l'absence, au 1°, de l'adjectif « informatisés » qui se trouve pourtant au 3° entre les mots « travaux » et « réalisés ». 2. Selon le 3° 7, le terme « travaux » désigne, pour l'application de l'arrêté en projet, des « travaux informatisés réalisés par les services chargés de la gestion du Registre national des personnes physiques, tels l'établissement de listes et/ou de statistiques, la constitution d'échantillons, des travaux spéciaux pour les communes, la réalisation de programmes de test, l'établissement de fichiers spécifiques ». Dans cette disposition, comme l'a confirmé le fonctionnaire délégué, les mots « tels l'établissement de listes et/ou de statistiques, la constitution d'échantillons, des travaux spéciaux pour les communes, la réalisation de programmes de test, l'établissement de fichiers spécifiques » fournissent des exemples de « travaux » au sens de l'arrêté en projet.

L'annexe de l'arrêté en projet fixe par ailleurs la liste des « travaux » soumis à celui-ci. Il résulte de l'article 7 et il a été confirmé par le fonctionnaire délégué que cette liste est exhaustive.

Par conséquent, l'énoncé des exemples de travaux que donne l'article 1er, 3°, est inutile et pourrait prêter à confusion.

Aussi, dans cette dernière disposition, mieux vaut remplacer les mots « tels l'établissement de listes et/ou de statistiques, la constitution d'échantillons, des travaux spéciaux pour les communes, la réalisation de programmes de test, l'établissement de fichiers spécifiques » par les mots « tels que visés à l'annexe du présent arrêté ».

Article 4 En vertu de l'article 3, 6°, de l'arrêté royal du 1er février 1995 `déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire', les membres du greffe du Conseil du contentieux des étrangers sont habilités à introduire dans ce registre, par la voie du Registre national, diverses catégories d'informations visées à l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté.

Aussi, comme en a convenu le fonctionnaire délégué, dans la liste des « instances habilitées à collecter et à effectuer des mises à jours dans le Registre national » que contient l'alinéa 2 de la disposition à l'examen, il y a lieu d'ajouter le Conseil du contentieux des étrangers.

Article 5 Comme l'a confirmé le fonctionnaire délégué, le montant maximum de 1.200.000 euros que prévoit l'article 5 est un montant annuel.

Le texte sera précisé en ce sens.

La même observation vaut pour l'article 6.

Articles 6 et 7 et annexe 1. L'article 6 habilite le ministre de l'Intérieur à fixer une rétribution forfaitaire annuelle pour les prestations effectuées au profit d'une autorité publique fédérale.Il précise qu'il s'agit des prestations qui consistent en « un droit d'accès », ainsi que des « transactions en ligne », la « livraison de fichiers hebdomadaires de mutations », la « consultation en batch » et les « mises à jour de fichiers traducteurs ».

Or la notion de « prestations » est définie à l'article 1er, 1°, du projet comme les « transactions du Registre national » (au sens de l'article 1er, 2°, du projet) et les « travaux réalisés par les services chargés de la gestion du Registre national des personnes physiques » (au sens de l'article 1er, 3°, du projet).8 Comme il est relevé dans l'observation n° 2 relative à l'article 1er du projet, ces « travaux » sont ceux qui sont énumérés à l'annexe, laquelle a vocation à l'exhaustivité.

Afin d'assurer une cohérence avec les définitions contenues dans l'article 1er du projet, la notion de prestations employée à l'article 6 ne peut être entendue que comme recouvrant soit les « transactions », soit les « travaux » décrits plus haut. 2. Même si la notion de « droit d'accès » gagnerait à être précisée dans le texte, il semble qu'il s'agit d'une « transaction » au sens de l'article 1er, 2°, du projet.Il semble en aller de même pour les « transaction en ligne ».

En ce qui concerne la « consultation en batch », le fonctionnaire délégué a expliqué qu'elle consiste en la création d'un fichier de données sur mesure pour un utilisateur, à la demande de celui-ci.

Outre le fait que le texte gagnerait à préciser cette notion, dès lors que les « transactions » sont définies comme des « consultations », il semble que « la consultation en batch » entre également dans le champ d'application de la notion de « transaction » définie par l'article 1er, 2°.

Si l'intention de l'auteur du projet est de ne pas donner une autre portée à ces trois prestations que celle que recouvre la notion de « transactions » au sens de l'article 1er, 2°, il s'agira d'indiquer comment l'article 6 s'articule avec l'article 5 du projet, qui prévoit que les autorités publiques fédérales visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 août 1983 bénéficient d'un tarif de 0,05 euro par « transaction ». 3. En ce qui concerne les « prestations du Registre national », outre les « transactions », cette notion recouvre également les « travaux » au sens de l'article 1er, 3°, du projet. Les notions de « livraison de fichiers hebdomadaires de mutations » et de « fichier traducteur » paraissent relever de la notion générique de « travaux » ainsi définie. Cela paraît être confirmé, s'agissant de « la livraison de fichiers hebdomadaires de mutations », par le fait que cette dernière notion peut être rattachée à celle de « [t]ravaux spécifiques sur support digital » qui est visée par le point 4 de l'annexe, laquelle, aux termes de l'article 7, contient la liste des « travaux » 9. Il s'agirait en revanche de préciser à quelle rubrique de l'annexe se rattache la notion de « fichier traducteur », dont la signification doit par ailleurs être précisée. A défaut de complément apporté en ce sens à l'annexe, celle-ci ne serait pas complète, alors qu'ainsi qu'il résulte de l'observation n° 2 formulée sous l'article 1er, la liste des prestations énumérées à l'annexe doit être exhaustive quant à la détermination des « travaux » dont il est question dans le projet, tel que définis par l'article 1er, 3°, de celui-ci.

Cette manière de concevoir et d'ordonner le projet, qui est la seule commandée par la notion même de « travaux » selon le projet, suscite toutefois un problème de cohérence, cette fois entre, d'une part, l'article 6 et, d'autre part, l'article 7 et l'annexe.

Il résulte en effet de l'article 6 que les prestations qui y sont énumérées ne peuvent donner lieu qu'à une « rétribution forfaitaire annuelle ». Il ne saurait donc être prévu en même temps que certaines des prestations y énumérées figurent également dans l'annexe et fassent donc l'objet de tarifs particuliers. Cette incohérence doit être levée. 2. Il résulte par ailleurs des explications du fonctionnaire délégué que l'article 6 envisagerait en réalité les hypothèses où une autorité bénéficie de l'ensemble des prestations qu'énumère le texte. Si telle est bien l'intention, l'article 6 du projet doit alors aussi nécessairement être revu puisqu'en l'état cette idée ne ressort pas expressément du texte.

Article 6 En vue de mieux circonscrire les limites du pouvoir que la disposition en projet délègue au ministre de l'Intérieur, de garantir le caractère de rétribution des sommes réclamées et d'assurer l'égalité de traitement des utilisateurs concernés, il s'indiquerait de préciser que les rétributions forfaitaires visées par le texte sont calculées en fonction de la charge représentée par les prestations qui en font l'objet.10 Article 7 Compte tenu de la définition donnée au terme « travaux » par l'article 1er, 3°, il y a lieu d'omettre les mots « réalisés par les services chargés de la gestion du Registre national » et ce, d'autant plus que, à l'article 7, l'adjectif « informatisés », présent à l'article 1er, 3°, manque entre les mots « travaux » et « réalisés ».

Article 10 Selon l'article 10, l'arrêté en projet est appelé à produire ses effets rétroactivement le 1er janvier 2020.

En vertu d'un principe général de droit, la non-rétroactivité des actes administratifs est de règle.

Dans les cas où, comme en l'espèce, aucune disposition de nature législative n'autorise la rétroactivité d'un acte administratif, une telle rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, par exemple lorsqu'elle est nécessaire à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.

Il appartient à l'auteur du projet d'arrêté de vérifier si, en l'espèce, les conditions qui viennent d'être énoncées sont remplies.

La disposition à l'examen sera réexaminée et, le cas échéant, revue en conséquence.

ANNEXE 1. Selon son intitulé, le point 2 a pour objet des « [t]ravaux spéciaux pour les communes affiliées ». Le fonctionnaire délégué a précisé qu'étaient ainsi visés des travaux standardisés fournis à des communes qui souscrivent un abonnement à cette fin.

L'intitulé du point 2 gagnerait à être rédigé en ce sens. 2. Dans la version française de la remarque qui introduit la liste des travaux visés au point 2 et les tarifs qui s'y appliquent, comme l'a confirmé le fonctionnaire délégué, le mot « ans » n'a pas de raison d'être et doit donc être omis. Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 On observera que le « tarif des prestations » prévu par l'article 5ter, § 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 ne peut s'analyser, d'un point de vue juridique, que comme étant constitutif d'une rétribution ou d'une redevance. 2 Voir sur ce point la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, notamment les arrêts n° 18/2018 du 22 février 2018, n° 42/2018 du 29 mars 2018 et n° 37/2019 du 28 février 2019. Voir aussi, dans le même sens, la jurisprudence du Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, notamment l'arrêt ASBL Association pour le droit des étrangers et consorts, n° 245.404, du 11 septembre 2019. 3 Sous réserve de l'observation particulière qui sera formulée à propos de l'article 4. 4 Sur les objectifs du principe « only once », voir par exemple l'article 2 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203384 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier fermer `garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier'. 5 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2, adaptée. 6 Ibid., recommandations nos 19 et 39. 7 L'article 1er n'étant pas divisé en paragraphes, les mots « § 1er. » au début de la disposition seront omis. 8 Il est renvoyé aux observations nos 1 et 2 formulées sous l'article 1er quant à la cohérence entre la définition de la notion de « prestation » et celle de la notion de « travaux » et quant à la définition de cette dernière notion. 9 Il est renvoyé à l'observation formulée sous l'article 7 en ce qui concerne la rédaction de cette disposition. 10 Cette observation s'inspire d'une observation qu'a formulée la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 34.772/2 donné le 29 janvier 2003 sur la disposition qui est devenue l'article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 2003 `relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques'.

3 JUILLET 2020. - Arrêté royal relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, articles 5ter, § 5, alinéa 2, et 7, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal 23 novembre 1984 relatif à la collecte initiale des informations et aux rétributions allouées aux pouvoirs locaux pour la transmission des informations au Registre national des personnes physiques;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques;

Considérant que les prestations du Registre national sont actuellement rétribuées sur la base de l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques;

Considérant qu'il convient à présent d'actualiser et de rationaliser les tarifs des prestations réalisées par les services du Registre national, notamment en ce qui concerne la détermination des instances pouvant bénéficier de tarifs forfaitaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2020;

Vu l'avis n° 67.306/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « prestations du Registre national » : les transactions au sens du 2° ainsi que les travaux au sens du 3° réalisés par les services chargés de la gestion du Registre national des personnes physiques;2° « transactions » : les consultations automatiques des informations du Registre national, pour lesquelles aucune intervention manuelle n'est requise, effectuées par les utilisateurs ainsi que les consultations permettant de vérifier la validité de documents d'identité;3° « travaux » : travaux informatisés réalisés par les services chargés de la gestion du Registre national des personnes physiques tels que visés à l'annexe du présent arrêté;4° « utilisateurs » : les autorités, organismes, associations et personnes habilitées à consulter les données du Registre national des personnes physiques, conformément aux dispositions de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Art. 2.Les transactions réalisées par les communes sont gratuites.

Art. 3.Les transactions réalisées par les autres utilisateurs du Registre national sont rétribuées à 0,13 euros par transaction.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, le tarif des transactions réalisées par des instances habilitées à collecter et à effectuer des mises à jours dans le Registre national est fixé forfaitairement à 3.246 EUR par an.

Les instances visées à l'alinéa 1er sont les suivantes: - l'Office des étrangers du Service public fédéral Intérieur, - le Service public fédéral Affaires étrangères, - le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, - le Conseil d'Etat, - le Conseil du Contentieux des étrangers, - l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile.

Art. 5.Par dérogation à l'article 3, les autorités publiques fédérales belges visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et habilitées à consulter le Registre national des personnes physiques bénéficient d'un tarif de 0,05 euro par transaction, sans toutefois dépasser un montant annuel maximum de 1 200 000 euros.

Art. 6.Peuvent faire l'objet d'une rétribution forfaitaire annuelle fixée par le Ministre de l'Intérieur les prestations effectuées au profit d'une autorité publique fédérale,, sans toutefois que cette rétribution dépasse un montant annuel maximum de 1.200.000 euros.

Art. 7.La liste des travaux et du tarif de chacun d'eux est annexée au présent arrêté.

Art. 8.Les tarifs des transactions et des travaux sont automatiquement revus chaque année au 1er janvier sur la base des fluctuations de l'indice santé suivant la formule: nouveau tarif - ancien tarif x nouvel indice indice de base L'indice de base et celui qui était applicable au cours du mois de décembre précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté et le nouvel indice est celui applicable au cours du mois de décembre précédant la révision des prix.

Art. 9.L'arrêté royal 23 novembre 1984 relatif à la collecte initiale des informations et aux rétributions allouées aux pouvoirs locaux pour la transmission des informations au Registre national des personnes physiques, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1992, et l'arrêté royal du 2 avril 2003 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2016, sont abrogés.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.

Art. 11.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

Annexe à l'arrêté royal du 3 juillet 2020 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques.

Nature des travaux

Tarif

1. Travaux de listes et de statistiques


11.Liste d'habitants sur papier ou sur étiquettes


- original (par page)

0,5342 EUR

- prix minimum par travail et par commune

20,03 EUR

1.2. Statistique sur support papier


1.2.1. Statistique relative à une seule commune


- original (par page)

8,0134 EUR

- prix minimum

26,71 EUR

- prix maximum

400,67 EUR

1.2.2. Statistique relative à plusieurs communes


(maximum = province)


- original (par page)

8,0134 EUR

- prix minimum

80,13 EUR

- prix maximum

801,34 EUR

1.2.3. Autre travail


Prix par temps d'utilisation de l'unité centrale et des périphériques - tarif horaire :

2.003,3387 EUR

1.3. Echantillon (sondage)


- extraction (par commune)

86,8113 EUR

- échantillon sondage (par dossier)

0,2003 EUR

- prix maximum

13.355,59 EUR

1.4. Enregistrement sur support digital


- par dossier individuel

0,1336 EUR

- prix minimum

86,81 EUR

- prix maximum

13.355,59 EUR

2. Travaux spéciaux pour les communes affiliées (travaux standardisés fournis à des communes qui souscrivent un abonnement à cette fin).

Remarque : l'adhésion par les communes, au début d'année, à une formule d'abonnement incluant au moins dix travaux périodiques donne lieu à une réduction de 10% du prix tarifaire.


2.1. Liste des électeurs sur support papier


- par page

0,5342 EUR

- prix minimum

20,03 EUR

2.2. Liste des électeurs sur support digital (par commune)


- par dossier

0,1068 EUR

- prix minimum

86,81 EUR

- prix maximum

6.677,80 EUR

2.3. Candidats assesseurs


- liste et étiquettes : par page :

0,5342 EUR

- prix minimum

20,03 EUR

3. Prestations diverses


3.1. Ecriture et essai de programmes : tarif horaire :

166,9449 EUR

3.2. Tests effectués en vue de l'obtention d'une attestation d'agrément pour le raccordement au réseau du Registre national


- dans les locaux du Registre national : tarif horaire

166,9449 EUR

- en déplacement : tarif horaire

267,1118 EUR

3.4. Frais d'expédition : les frais réels d'expédition sont ajoutés aux rétributions prévues pour chaque travail.


4. Travaux spécifiques sur support digital


4.1. Fichier des noms et prénoms


- première livraison

1.188,65 EUR

- mise à jour hebdomadaire : prix par an :

3.973,29 EUR

- mise à jour mensuelle: prix par an :

2.383,97 EUR

- mise à jour trimestrielle : prix par an :

1.589,32 EUR

4.2. Fichier des professions


- première livraison

601,00 EUR

- mise à jour hebdomadaire : prix par an :

1.983,31 EUR

- mise à jour mensuelle : prix par an :

1.388,98 EUR

- mise à jour trimestrielle : prix par an :

1.108,51 EUR

4.3. Fichier des voies publiques


- première livraison

1.589,32 EUR

- mise à jour hebdomadaire : prix par an :

4.767,95 EUR

- mise à jour mensuelle : prix par an :

2.577,63 EUR

- mise à jour trimestrielle : prix par an :

1.983,31 EUR

4.4. Fichier des communes, pays et postes diplomatiques

601 EUR

4.5. Table des codes pays et des communes ainsi que des relations entre les communes et leurs numéros postaux

601 EUR


Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 3 juillet 2020 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM

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