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Arrêté Royal du 03 juin 2003
publié le 28 juillet 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux groupes à risque dans le secteur du métal dans la province de Limbourg

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012297
pub.
28/07/2003
prom.
03/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/03/2003012297/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux groupes à risque dans le secteur du métal dans la province de Limbourg (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1994, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux groupes à risque dans le secteur du métal dans la province de Limbourg.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 1er décembre 1994 Groupes à risque - Province de Limbourg (Convention enregistrée le 24 mai 1995 sous le numéro 37887/CO/111.01.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique pour la province de Limbourg, à l'exclusion des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Par « les ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 1er et 2 de l'accord interprofessionnel 1993-1994 du 9 décembre 1992, rendu obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1993, publié au Moniteur belge du 30 juin 1993, qui prévoit la possibilité de déterminer les groupes à risque pour la commission paritaire. CHAPITRE II. - Définition de la notion de groupes à risque

Art. 3.Les catégories suivantes sont maintenues : - les chômeurs tels que définis dans l'accord interprofessionnel 1989-1990, rendu obligatoire par arrêté royal du 2 février 1989, publié au Moniteur belge du 8 février 1989, portant exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988; - les chômeurs et les travailleurs tels que définis dans l'accord interprofessionnel 1991-1992, rendu obligatoire par arrêté royal du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, publié au Moniteur belge du 9 janvier 1991.

Art. 4.La notion de « groupes à risque » est étendue par : - les travailleurs dont le diplôme ne correspond pas à leur fonction actuelle; - les travailleurs qui ont exercé la même fonction pendant dix ans; - les travailleurs âgés de plus de 40 ans.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1995 à condition que les articles 1er et 2 de l'accord interprofessionnel 1993-1994 du 9 décembre 1992, rendu obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1993, publié au Moniteur belge du 30 juin 1993, soient prorogés ou repris.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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