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Arrêté Royal du 03 juin 2003
publié le 29 juillet 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel 2001-2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012305
pub.
29/07/2003
prom.
03/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/03/2003012305/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 10 mai 2001 Accord sectoriel 2001-2002 (Convention enregistrée le 15 juin 2001 sous le numéro 57507/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent, à l'exception des entreprises et les employés y occupés dont les ouvriers(ères) relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire autonome du Lin (Sous-commission paritaire 120.02) et de la Sous-commission paritaire autonome du jute (Sous-commission paritaire 120.03).

Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 11, 12, 27 et 30 de la présente convention sont applicables aux seuls employés administratifs et techniques, dont la fonction répond aux critères d'une des six catégories de la classification visée sous le point 2 de la convention collective de travail du 28 octobre 1985 portant coordination des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie concernant les conditions de rémunération.

Par dérogation à l'alinéa premier, seules les dispositions des articles 2 à 10 et des articles 19 à 26 sont applicables à la firme (S.A.) Célonèse et à ses employés. CHAPITRE II. - Mesures d'emploi

Art. 2.Les mesures d'emploi suivantes sont prises : - prolongation des obligations d'emploi; - prépension à mi-temps; - application de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail.

Art. 3.Obligations d'emploi Les dispositions relatives à l'emploi prévues par la convention collective de travail du 22 avril 1983, modifiées et prolongées par les conventions collectives de travail du 4 mars 1985, du 24 février 1987, du 13 mars 1989, du 8 mars 1991, du 24 mars 1993, du 15 mai 1995, du 25 avril 1997 et du 2 avril 1999 sont prolongées pour les années 2001 et 2002.

Art. 4.La prolongation de 2 ans des obligations d'emploi concerne les principes suivants : a) L'employé licencié doit être remplacé par un employé dans les trois mois suivant la fin du contrat de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 mars 1991.b) Il peut être dérogé au principe précité conformément aux modalités prévues par la convention collective de travail précitée du 8 mars 1991.

Art. 5.Prépension à mi-temps Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnisation complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps.

L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à 56 ans.

Aux employés qui au cours des années 2001 et 2002 entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie". Le fonds prend également en charge le coût de la cotisation capitative éventuelle et assure les formalités administratives. Les règles spécifiques sont fixées dans une convention collective de travail distincte qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Cette convention collective entre en vigueur au 1er janvier 2001, toutefois sous la condition suspensive que la réglementation y afférente autorise la prépension mi-temps.

En outre, les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" seront adaptés compte tenu de ce qui précède.

Art. 6.Application de la convention collective de travail n° 77 Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, il est convenu d'accorder les dérogations fixées aux articles 7 à 10 ci-après.

Art. 7.En exécution de l'article 2, § 3, de la convention collective de travail n° 77, les employé(e)s occupé(e)s dans les équipes relais et les semi-équipes relais sont exclus du champ d'application de la convention collective de travail n° 77.

Art. 8.En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 an à 3 ans sur l'ensemble de la carrière. Il ne peut pas y être dérogé au niveau de l'entreprise.

Pour les employé(e)s qui sont en interruption de carrière au cours de l'année 2001, la durée totale de l'interruption de carrière et du crédit-temps peut dépasser le délai précité de 3 ans, sans que ce délai puisse excéder au total 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

L'exercice du droit au crédit-temps après épuisement de la première année se fait par période de 12 mois.

Art. 9.En exécution de l'article 6, § 2, de la convention collective de travail n° 77, le droit à la diminution de carrière d'1/5ème est accordée aux employés en équipe à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux employés en équipe.

Art. 10.En exécution de l'article 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77, le droit des employés de 50 ans et plus occupés en équipes à une réduction des prestations, est accordé à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux employés en équipe. CHAPITRE III. - Rémunérations

Art. 11.A partir du 1er juillet 2001, les barèmes visés dans la convention collective de travail du 28 octobre 1985 point 4, litt. a) seront majorés de 800 BEF par mois.

A partir de la même date, les rémunérations effectives seront également majorées de 800 BEF par mois.

L'échelle dégressive pour les mineurs d'âge sera appliquée sur ces augmentations.

Si l'indexation coïncide avec l'augmentation précitée, il y a lieu d'appliquer d'abord l'augmentation conventionnelle et ensuite l'indexation.

Art. 12.A partir du 1er janvier 2002, les barèmes visés dans la convention collective de travail du 28 octobre 1985, point 4, litt. a) seront majorés de 1 300 BEF par mois.

A partir de la même date, les rémunérations effectives seront également majorées de 1 300 BEF par mois.

L'échelle dégressive pour les mineurs d'âge sera appliquée sur ces augmentations.

Si l'indexation coïncide avec l'augmentation précitée, il y a lieu d'appliquer d'abord l'augmentation conventionnelle et ensuite l'indexation. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 13.En exécution de l'Accord interprofessionnel 2001-2002, le secteur consacre un effort supplémentaire en matière de formation. Cet effort supplémentaire est réalisé par le versement au "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" d'une cotisation patronale de 0,20 p.c. sur les appointements au cours des années 2001 et 2002. Ainsi, le secteur assume sa part dans l'exécution de l'engagement de réaliser un effort supplémentaire en matière de la formation permanente, dans le but de mettre la Belgique sur la voie, qui après 6 ans, mène au niveau moyen des trois pays limitrophes c'est - à - dire d' 1,2 p.c. à 1,9 p.c. du coût salarial. Une convention collective de travail distincte sera conclue concernant l'affectation de cette cotisation de 0,20 p.c..

Par ailleurs, le secteur prolonge également, en exécution de l'Accord Interprofessionnel 2001-2002, l'effort de 0,1 p.c. pour la formation des groupes à risque. Une convention collective de travail conclue et déposée avant le 1er juillet 2001 au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, réglera la formation de ces groupes à risque.

Par conséquent, une cotisation patronale globale de 0,30 p.c. sur les appointements non plafonnés des employés sera perçue pour les années 2001 et 2002 pour la formation.

Art. 14.CEFRET-Employés reste le moteur pour la formation dans le secteur. Les projets de formation à exécuter par CEFRET-Employés sont préalablement approuvés au sein du groupe de travail permanent de CEFRET-Employés.

Art. 15.Des plans de formation pourront être établis au niveau de chaque entreprise. Toutes les possibilités de formation entrent en ligne de compte (qualification professionnelle, sécurité, environnement...). Ces plans de formation doivent être présentés au conseil d'entreprise, à défaut de cet organe à la délégation syndicale et à défaut au comité de contact régional.

Ces plans de formation doivent être discutés, approuvés et suivis par les organes précités.

Dans le comité de contact régional, le suivi se réalise au moyen des documents nécessaires transmis par l'entreprise concernée.

Art. 16.Les entreprises peuvent, dans le cadre du plan de formation précité, récupérer une partie des coûts sur base d'un droit de tirage.

Cette intervention s'élève par entreprise et par année calendrier au maximum à 0,20 p.c. de la masse salariale des employés de l'entreprise. Tous les frais se rapportant à la formation entrent en ligne de compte.

Les modalités et la procédure afin d'obtenir cette intervention seront reprises dans la convention collective de travail distincte dont il est question à l'article 13, 1er alinéa.

Plus particulièrement, les entreprises doivent être encouragées pour faire appel aux interventions financières prévues par les instances régionales, fédérales, européennes ou autres.

Art. 17.Le fait de suivre une formation dans le cadre d'un plan de formation approuvé ne peut occasionner des frais supplémentaires pour l'employé en question. Le cas échéant, l'employeur indemnisera les frais supplémentaires.

Art. 18.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" seront adaptés compte tenu de ce qui est stipulé au chapitre IV de la présente convention. CHAPITRE V. - Prépension conventionnelle

Art. 19.Régime général Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, tel que prévu par la convention collective de travail du 27 avril 1981, respectivement prorogé par les conventions collectives de travail du 27 janvier 1986 jusqu'au 31 décembre 1989, du 13 mars 1989 jusqu'au 31 décembre 1990, du 8 mars 1991 jusqu'au 31 décembre 1992, du 24 mars 1993 jusqu'au 31 décembre 1994, du 13 avril 1995 jusqu'au 31 décembre 1996, du 25 avril 1997 jusqu'au 31 décembre 1998 et du 2 avril 1999 jusqu'au 31 décembre 2000 est prolongé pour un nouveau délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 2002 dans les conditions énoncées à l'article 20 ci-après.

Art. 20.a) Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle est à partir du 1er janvier 2001 fixé à 58 ans. b) En dehors des conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992, les employé(e)s doivent en outre, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin pendant les 10 dernières années, dont au moins 1 année au cours des 2 dernières années.

En ce qui concerne l'assimilation à des journées de travail, il est également fait référence à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité.

Art. 21.Pour les employé(e)s accédant au régime de prépension au cours des années 2001 et 2002, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

De plus, les cotisations spéciales à charge de l'employeur, imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 1989) et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le Fonds de sécurité d'existence.

Art. 22.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail distincte.

De plus, une convention collective de travail distincte sera également conclue en vue de modifier les statuts du fonds de sécurité d'existence précité, compte tenu de ce qui précède.

Art. 23.Prépension conventionnelle pour les employés en cas de prestations de nuit Il est convenu d'instaurer à partir du 1er janvier 2001 un système d'indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés lorsqu'ils sont licenciés, pour les employés âgés de 56 ans avec des prestations de nuit. Ces employés doivent satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires qui règlent l'accès à ce régime spécial de prépension conventionnelle, ainsi qu'à la condition d'ancienneté fixée à l'article 20, littera. b ).

Art. 24.Pour les employés précités qui accèdent au régime de prépension dans le courant des années 2001 et 2002, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, par la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi et par leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds de sécurité d'existence.

Art. 25.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail distincte. Cette convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2001, toutefois sous la condition suspensive que la réglementation y relative autorisera pareil régime de prépension.

De plus, une convention collective de travail distincte sera également conclue en vue de modifier les statuts du fonds de sécurité d'existence, compte tenu de ce qui précède. CHAPITRE VI. - Cotisations au fonds de sécurité d'existence

Art. 26.La perception de la cotisation patronale de 1,45 p.c. dont question à l'article 16 littera. b) des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" est, pour les années 2001 et 2002, suspendue pendant huit trimestres à raison de 0,20 p.c.

Etant donné qu'au moment de la signature de la présente convention, la perception pour le premier trimestre 2001 est déjà effectuée, la perception de la cotisation pour le deuxième trimestre 2001 sera suspendue à raison de 0,40 p.c. au lieu des 0,20 p.c. précités, et la suspension à raison de 0,20 p.c. pour le premier trimestre ne sera pas exécutée. CHAPITRE VII. - Fidélité à l'entreprise

Art. 27.Les dispositions de l'article 24 de la convention collective de travail du 2 avril 1999 concernant l'octroi d'un jour d'absence rémunéré sont prolongées.

A partir du 1er janvier 2001, il est octroyé à l'employé ayant au moins 25 ans d'ancienneté ininterrompue dans la même entreprise un jour d'absence rémunéré supplémentaire (deuxième jour) au cours de chaque année calendrier.

Ce jour d'absence rémunéré ne peut être cumulé avec un règlement équivalent ou plus favorable dans ce sens existant au niveau de l'entreprise concernée. Le coût de cette absence est directement supporté par l'employeur concerné au moyen du paiement de l'appointement pour ce jour d'absence. CHAPITRE VIII. - Petit chômage

Art. 28.Lors de la conclusion d'un contrat de vie commune tel que réglé par les articles 1475 et suivants du Code civil, l'employé(e) a le droit de s'absenter du travail avec maintien du salaire dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 septembre 1963).

Pour l'application de l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 août 1963 la conclusion de pareil contrat de vie commune est assimilée à un mariage. CHAPITRE IX. - Mobilité

Art. 29.Les dispositions de convention collective du 18 mai 1993 concernant l'intervention financière des employeurs dans le prix du transport des employé(e)s dans l'industrie du textile et de la bonneterie sont, à partir du 1er avril 2001, mises en concordance avec le point 5 "Mobilité" de l'Accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 portant l'intervention patronale dans le prix du transport en commun public à 60 p.c. en moyenne pour tous les employé(e)s.

Art. 30.Le pourcentage de 59 p.c. dont question à l'article 8 de la convention collective précitée est, à partir du 1er avril 2001, remplacé par 64,9 p.c. L'application de cet article 8 est limitée aux employé(e)s dont question à l'article 1er, deuxième, alinéa de la présente convention.

Art. 31.Compte tenu de la réglementation fiscale et sociale excluant l'indemnité kilométrique allouée par l'employeur au travailleur qui se déplace à bicyclette entre son domicile et son lieu de travail de la notion de rémunération à concurrence d'un montant maximum de 6 BEF par kilomètre, les parties signataires recommandent que cette mesure mérite l'attention nécessaire au niveau de l'entreprise. Elles sont favorables à toute mesure encourageant ce mode de déplacement qui pourrait être de nature à diminuer les problèmes de trafic et de formation d'embouteillage.

Dans le même contexte, les parties signataires recommandent aux entreprises d'établir un plan de mobilité afin d'avoir une meilleure vue de la problématique de mobilité telle qu'elle se présente au niveau de l'entreprise.

Art. 32.La convention entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée envoyée au président de la commission paritaire et à toutes les parties signataires, moyennant un délai de préavis d'au moins trois mois qui entrera en vigueur au plus tôt le 1er octobre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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