Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 juin 2003
publié le 20 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012343
pub.
20/08/2003
prom.
03/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/03/2003012343/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 25 juin 2002 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 17 juillet 2002 sous le numéro 63382/CO/313)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Les dispositions du chapitre III du titre 1er de la convention collective de travail du 1er juillet 1998 conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification et enregistrée sous le numéro 48956/CO/313 sont remplacées à partir du 1er juillet 2002 par les dispositions suivantes : «

Art. 4.Les rémunérations mensuelles minimums, par catégorie définie à l'article 2, des travailleurs non-pharmaciens, sont fixées comme suit au 1er juillet 2002 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Les rémunérations mensuelles minimums fixées à l'article 4 sont mises en regard de l'indice de référence 110,25.

En conséquence, conformément aux dispositions de la convention collective de travail sectorielle du 13 décembre 2001 relative à la liaison des salaires à l'index et au passage à l'euro, enregistrée sous le numéro 60530/CO/313), les prochains indices mensuels de référence qui provoqueront une adaptation des salaires à la hausse de 2 p.c. seront : 112,46 - 114,71 - 117,00 etc. et les indices mensuels qui provoqueraient une adaptation des salaires à la baisse de 2 p.c. seraient : 108,09 - 105,97 etc.

Art. 6.Les rémunérations minimums, fixées à l'article 4, sont appliquées sans préjudice des dispositions plus favorables dont les travailleurs bénéficient en raison de situations acquises. »

Art. 3.L'article 10 de la convention collective de travail du 1er juillet 1998 conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification et enregistrée sous le numéro 48956/CO/313 est remplacé par : « Art. 10.Les rémunérations mensuelles minima sont fixées comme suit au 1er juillet 2002 et mises en regard de l'indice de référence 110,25 : Pour la consultation du tableau, voir image En conséquence, conformément aux dispositions de la convention collective de travail sectorielle du 13 décembre 2001 relative à la liaison des salaires à l'index et au passage à l'euro, enregistrée sous le numéro 60530/CO/313, les prochains indices mensuels de référence qui provoqueront une adaptation des salaires à la hausse de 2 p.c. seront : 112,46 - 114,71 - 117,00 etc. et les indices mensuels qui provoqueraient une adaptation des salaires à la baisse de 2 p.c. seraient : 108,09 - 105,97 etc. »

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^