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Arrêté Royal du 03 juin 2003
publié le 17 juin 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2003022663
pub.
17/06/2003
prom.
03/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/03/2003022663/moniteur
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3 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 4, remplacé par la loi du 26 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000 et 7 juillet 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 21 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 35.222/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000 et 7 juillet 2002 est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.- § 1er. Les employeurs du secteur des ateliers protégés relevant de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, occupant des travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, bénéficient trimestriellement pour chacun de leurs travailleurs d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et § 3bis de la même loi. Le calcul de cette réduction forfaitaire des cotisations patronales se fait par occupation. Il est égal au résultat des formules ci-dessous. Pour le calcul de ces formules, on entend par : 1° Occupation : une relation de travail comme travailleur salarié, dont les caractéristiques suivantes restent inchangées : - la catégorie d'employeur, déterminée par l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, à laquelle l'employeur appartient; - la catégorie de travailleurs, déterminée par l'organisme percepteur précité, à laquelle le travailleur appartient; - la date de début de la relation de travail; - la date de fin de la relation de travail; - le numéro de la commission ou de la sous-commission paritaire, compétente pour l'activité exercée; - le nombre de jours par semaine du régime de travail; - la durée contractuelle hebdomadaire moyenne de travail du travailleur salarié; - la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence; - le type de contrat de travail : à temps plein ou à temps partiel; - le cas échéant, le type de mesure de réorganisation du temps de travail, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - le cas échéant, le type de mesure de promotion de l'emploi, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - le cas échéant, le statut spécial du travailleur tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - le cas échéant, le fait que le travailleur soit pensionné; - le cas échéant, le type de contrat d'apprentissage, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - le cas échéant, les modalités spéciales du payement de la rémunération : à la pièce, à la tâche, à la prestation, à la commission telles qu'elles ont été définies par l'organisme percepteur précité; - pour les travailleurs payés complètement ou partiellement au pourboire, pour les travailleurs saisonniers dans les secteurs de l'horticulture et de l'agriculture et pour les marins-pêcheurs : le numéro de fonction, tel qu'ils ont été définis par l'organisme percepteur précité; - pour les travailleurs des compagnies aériennes, occupés à bord des avions et les pilotes militaires, la catégorie de personnel volant à laquelle ils appartiennent, telle qu'elle a été définie par l'organisme percepteur précité; - pour le personnel enseignant, les modalités de paiement de la rémunération : en dixièmes ou en douzièmes.

Le changement d'au moins une de ces caractéristiques entraîne une autre occupation du même travailleur. Les périodes couvertes par une indemnité de rupture constituent des occupations distinctes des périodes couvertes par une rémunération pour prestations réelles. 2° les facteurs relatifs à la durée du travail : J = le nombre de jours de travail d'une occupation qui a été déclarée exclusivement avec des journées telles que visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des jours de vacances légales des ouvriers, des jours de « repos compensatoire secteur de la construction » et des jours de vacances complémentaires octroyés par C.C.T. rendue obligatoire qui ne sont pas payés par l'employeur.

Les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en compte dans le calcul de J. X = J, plus les jours de vacances légales des ouvriers, plus les jours de « repos compensatoire secteur de la construction », plus les jours de l'occupation tels que visés à l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et les journées de vacances complémentaires octroyées par convention collective de travail rendue obligatoire qui ne sont pas payées par l'employeur.

H = le nombre d'heures de travail d'une occupation qui a été déclarée en jours et en heures conformément au facteur J défini ci-dessus.

Z = H, plus les heures de l'occupation qui correspondent aux vacances légales des ouvriers, plus les heures de l'occupation qui correspondent aux jours de repos compensatoire secteur de la construction, plus les heures de l'occupation visées à l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

U = le nombre moyen d'heures par semaine, de la personne de référence.

D = le nombre de jours par semaine du régime de travail. µ = la fraction des prestations. µ est déterminée de la façon suivante : pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours : µ = X/13?D pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures : µ = Z/13?U; µ est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. 3° les facteurs relatifs à la rémunération : W = la masse salariale déclarée trimestriellement par occupation (à 100 %), à l'exception des indemnités payées en raison de la rupture du contrat de travail et qui sont exprimées en durée de travail et des primes de fin d'année payées à l'intervention d'un tiers. La masse salariale par occupation ainsi définie est adaptée dans les cas suivants avant qu'elle ne puisse servir de base de calcul à S. Pour les catégories de travailleurs pour lesquels les primes de fin d'année sont payées à l'intervention d'un tiers, la masse salariale de chaque occupation prise en compte pour le trimestre durant lequel ladite prime est habituellement payée est multipliée par 1,25. Le résultat de cette multiplication est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. S = la masse salariale prise en compte pour déterminer le montant de base de la réduction R(t).

Pour les employeurs bénéficiant d'une des réductions prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, à l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou au Chapitre II, Section XI, soussection 2 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, le facteur S est diminué forfaitairement de 241,70 EUR par trimestre. 4° les facteurs relatifs à la réduction des cotisations patronales : t = une période de quatre trimestres consécutifs à partir de la date d'entrée en vigueur du présent article. R(t) = une réduction des cotisations de sécurité sociale par trimestre, pour un travailleur ayant des prestations complètes, pour l'année t, t partant de 1.

P(t) = une réduction des cotisations de sécurité sociale par trimestre, pour un travailleur ayant des prestations incomplètes, pour l'année t, t partant de 1.

F* = forfait minimal de la réduction trimestrielle des cotisations.

F* = 471 EUR M* = un forfait utilisé dans le calcul de la réduction prévue par le présent article, avec M* = 210,71 EUR. ss est un coefficient de correction pour les travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations incomplètes et les travailleurs occupés à temps partiel. ss est égal à 1,25. § 2. La réduction des charges sociales est fonction de la masse salariale S et de la durée du travail du trimestre. Pour ce calcul, on entend par : 1° Masse salariale S a.La réduction dépend de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S de l'occupation. On distingue à cet effet quatre zones délimitées par les valeurs S0, S1 et S2 : S0 est égal à 2.565,18 EUR;

S1 est égal à 3.536,43 EUR;

S2 est égal à 4.470,31 EUR. b. Pour déterminer la masse salariale (S), on procède de la manière suivante : 1) pour les occupations exclusivement déclarées en jours : S = au salaire de référence global divisé par J, dans lequel le salaire de référence global est égal à W?13?D.Le salaire de référence global n'est pas arrondi, mais le résultat de la division est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR; 2) pour les occupations déclarées en jours et en heures : S = au salaire de référence global divisé par H, dans lequel le salaire de référence global est égal à W?13?U.Le salaire de référence global n'est pas arrondi, mais le résultat de la division est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR; 3) de plus, pour les occupations pour lesquelles une des réductions prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, à l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou au Chapitre II, Section VI, sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est octroyée, le facteur S est diminué forfaitairement de 241,70 EUR par trimestre.c. En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale (S) ainsi déterminée, il est appliqué pour l'occupation l'un des 4 régimes de réduction de cotisations suivants : 1° S inférieur ou égal à S0 : R(t) = F* 2° S supérieur à S0 et inférieur ou égal à S1 : R(t) = M* + 525,68 3° S est supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2 : R(t) = M* + 525,68 - a(S - S1) avec a = (M* + 525,68) - F*/S2 - S1, a est arrondi a la quatrième décimale après la virgule, 0,00005 étant arrondi vers le haut. R(t) est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. 4° S supérieur à S2 : R(t) = F* 2° La durée du travail du trimestre. La réduction des cotisations visée au 1° est adaptée en fonction des prestations durant l'occupation, du coefficient d et du coefficient ss; R(t) et P(t) sont arrondis au cent le plus proche, où 0,005 EUR est arrondi à 0,01 EUR. ss est un coefficient de correction par lequel, par le calcul de P(t) à partir de R(t), les travailleurs occupés à temps partiel ouvrent le droit à une réduction relativement plus importante. Il est utilisé dans le calcul séparé de P(t) pour chaque occupation. ss est égal à 1,25. d est un facteur de réduction permettant d'éviter que P(t) puisse être supérieur à R(t). d est calculé à partir de ss et de la fraction de prestation globale µ(glob) de la personne physique. d est utilisé en combinaison avec la fraction de prestation µ de l'occupation dans le calcul individuel de P(t) de chaque occupation.

La fraction globale de prestation µ(glob) d'une personne physique est obtenue en additionnant les fractions de prestations µ de toutes les occupations de cette personne physique, à l'exclusion des occupations correspondant exclusivement à des journées couvertes par une indemnité de rupture. d est calculé comme suit : - si µ(glob) est inférieur ou égal à 1/ss, alors d = 1; - si µ(glob) est supérieur à 1/ss, alors d = 1 divisé par le produit de µ(glob) et ss; d est arrondi au quatrième chiffre après la virgule, 0,00005 étant arrondi vers le haut.

Pour chaque occupation d'une personne physique P(t) = R(t) ?ss?µ?d »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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