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Arrêté Royal du 03 juin 2007
publié le 25 juillet 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201731
pub.
25/07/2007
prom.
03/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération (Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61933/CO/319) Vu l'"accord relatif au secteur non-marchand" du 29 juin 2000, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs, il est convenu ce qui suit. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2001 les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 55 ans ont droit à une dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à concurrence d'une moyenne de 6 heures par semaine par rapport à la durée de travail sectorielle.

Dès lors la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération ne modifie pas la durée de travail individuelle contractuelle des travailleurs concernées, mais elle est octroyée sous la forme d'une dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération. § 2. Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé comme si les prestations du travailleur étaient inchangées.

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2002 les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 50 ans ont droit à une dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à concurrence d'une moyenne de 4 heures par semaine par rapport à la durée de travail sectorielle.

Dès lors la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération ne modifie pas la durée de travail individuelle contractuelle des travailleurs concernées, mais elle est octroyée sous la forme d'une dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération. § 2. Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé comme si les prestations du travailleur étaient inchangées.

Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2003 les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 45 ans ont droit à une dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération à concurrence d'une moyenne de 2 heures par semaine par rapport à la durée de travail sectorielle.

Dès lors la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération ne modifie pas la durée de travail individuelle contractuelle des travailleurs concernées, mais elle est octroyée sous la forme d'une dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération. § 2. Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé comme si les prestations du travailleur étaient inchangées.

Art. 5.§ 1er. Les travailleurs occupés à temps partiel ont droit à un octroi proportionnel de dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération. § 2. Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé comme si les prestations du travailleur étaient inchangées.

Art. 6.La dispense de prestations de travail, s'accompagne d'une embauche compensatoire, dont les modalités sont définies au niveau de l'entreprise en négociation avec la délégation syndicale. CHAPITRE II. Modalités d'application

Art. 7.La dispense de prestations de travail sera réalisée soit : - sous forme de jours complets de dispense de prestations de travail, selon les horaires du jour concerné; - sous forme d'heures de dispense de prestations de travail.

Art. 8.Dans tous les cas, par année civile la totalité des heures de dispense de prestations de travail du travailleur concerné devra correspondre à : - 288 heures à partir de l'âge de 55 ans (à partir du 1er janvier 2001); - 192 heures à partir de l'âge de 50 ans (à partir du 1er janvier 2002); - 96 heures à partir de l'âge de 45 ans (à partir du 1er janvier 2003).

Art. 9.Au cours de l'année civile où le travailleur atteint les âges respectifs de 45, 50 ou 55 ans, la dispense de prestations de travail avec maintien de la rémunération est appliqué proportionnellement à partir du premier jour du mois où le travailleur atteint l'âge précité.

Art. 10.D'autres modalités peuvent être fixées par convention collective de travail au niveau de l'entreprise sans faire préjudice aux dispositions de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs existant à la date de sa signature.

Art. 12.Les questions d'organisation du travail et d'embauche compensatoire seront réglées en concertation avec la délégation syndicale, ou à défaut avec les travailleurs.

Art. 13.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 5, alinéa 2 de l'accord du 29 juin 2000.

Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts par un pouvoir subsidiant signataire de l'accord du 29 juin 2000 ne peut donner lieu à la non exécution ou à l'exécution tardive de la présente convention collective de travail dans les institutions subventionnées par un autre pouvoir subsidiant signataire de cet accord. Les parties conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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