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Arrêté Royal du 03 juin 2007
publié le 14 juin 2007

Arrêté royal modifiant l'article 144 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201781
pub.
14/06/2007
prom.
03/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/03/2007201781/moniteur
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3 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 144 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 144, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juillet 2004;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 9 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 avril 2007;

Vu l'avis 42.859/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 144 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juillet 2004, est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent toutefois pas si les conditions ci-dessous sont simultanément remplies : 1° l'Office a constaté un cumul non autorisé en comparant les fichiers de données relatives aux allocations payées au sens de l'article 27 d'une part, aux fichiers de données relatives à l'entrée en service du travailleur, relatives aux données de rémunération et de temps de travail ou relatives aux allocations octroyées à charge d'une assurance maladie et invalidité d'autre part;2° le travailleur a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité de faire parvenir une défense écrite dans les quinze jours après le dépôt à la poste de la lettre par laquelle il a été informé ou de demander, par écrit, une audition. Si le travailleur demande une audition en application de l'alinéa 1er, 2°, le § 1er est appliqué. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;

Arrêté royal du 4 juillet 2004, Moniteur belge du 9 juillet 2004.

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