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Arrêté Royal du 03 juin 2007
publié le 04 juillet 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, en exécution de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et en exécution de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au droit de reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201798
pub.
04/07/2007
prom.
03/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, en exécution de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et en exécution de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au droit de reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, en exécution de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et en exécution de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au droit de reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 30 novembre 2006 Reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, en exécution de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et en exécution de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au droit de reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81561/CO/121) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, PME et autres.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.L'ouvrier dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment où le congé est donné, a droit à une procédure de reclassement professionnel telle qu'elle est fixée par la présente convention collective de travail.

Ce droit n'est cependant pas accordé au travailleur lorsqu'il ne compte pas au moins un an d'ancienneté ininterrompue ou lorsque le congé est donné pour faute grave ou en cas de prépension.

Ce droit n'est également pas accordé au travailleur qui a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec son employeur afin d'adapter la durée du travail en fonction du contrat commercial modifié avec le client.

Ce droit n'est plus accordé à partir du moment où le travailleur peut demander le bénéfice de la pension de retraite.

Art. 4.L'aide au reclassement recouvre l'ensemble des services et des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après prestataire de services, pour le compte d'un employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant. CHAPITRE II. - Le prestataire de services

Art. 5.La mission de reclassement professionnel est confiée au "Centre de formation du nettoyage", dénommé ci-après CFN asbl, dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 11 septembre 1989.

Par cette attribution, ces employeurs satisfont aux obligations qui leur incombent en conséquence des instruments légaux et conventionnels mentionnés dans le préambule de la présente convention collective de travail.

Le CFN asbl peut confier en partie ou en totalité l'organisation de cette aide au reclassement à des tiers, pour autant que ceux-ci satisfassent aux conditions réglementaires requises pour exercer cette activité.

Art. 6.Lors de l'exécution de cette mission, le CFN asbl prendra en compte les normes de qualité fixées par la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 conclue au sein du Conseil national du travail, à savoir : 1. garantir que toutes les informations obtenues au sujet du travailleur, dans le cadre de la mission de reclassement professionnel, soient traitées de manière confidentielle et ne soient pas transmises à des tiers;2. remettre, au terme de la mission, le dossier qui concerne le travailleur à ce dernier s'il en fait la demande;3. ne pas s'immiscer dans les contacts entre le travailleur et les employeurs potentiels;4. n'influencer ni la décision de licenciement, ni les négociations y relatives. Les tiers qui accomplissent la mission de reclassement professionnel pour le compte du CFN asbl doivent s'engager à prendre en considération la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE III. - Durée et contenu de l'aide au reclassement

Art. 7.Le CFN asbl organise à l'attention des ouvriers mentionnés à l'article 2 une aide au reclassement recouvrant les phases et éléments suivants : 1° 1re phase 2 mois à concurrence de 8 heures pour l'établissement d'un bilan personnel et pour l'aide à la mise sur pied d'une campagne de recherche d'emploi, accompagnement psychologique, accompagnement dans l'optique de la négociation d'un nouveau contrat de travail, accompagnement lors de l'intégration du nouvel environnement de travail, soutien logistique et administratif.2° 2e phase Si l'ouvrier n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant : 6 mois à concurrence de 20 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement. Si cela s'avère nécessaire, le conseil d'administration du CFN asbl définira de manière plus détaillée le contenu et les modalités de cette aide au reclassement.

Art. 8.Si l'ouvrier, qui a retrouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, perd cet emploi au cours des trois mois qui suivent l'entrée en fonction, l'aide au reclassement peut reprendre à sa demande.

Cette reprise débute à la phase au cours de laquelle le programme de reclassement initial a été interrompu et prendra fin dans tous les cas après échéance de la période de huit mois qui suit le début de l'aide au reclassement initiale. CHAPITRE IV. - Procédure de demande

Art. 9.L'ouvrier qui demande au CFN asbl une aide au reclassement doit être disponible sur le marché du travail et doit en fournir la preuve par le biais d'une attestation du service public de placement certifiant qu'il s'est inscrit au service en question en tant que demandeur d'emploi libre de toute occupation.

Art. 10.L'ouvrier doit collaborer de bonne foi à l'aide au reclassement.

Le CFN asbl peut refuser à l'ouvrier l'accès à toute nouvelle phase du programme d'aide au reclassement s'il n'a pas collaboré de bonne foi à la phase précédente.

Art. 11.En exécution de l'article 7, § 6, de la convention collective de travail n° 82, l'ouvrier doit adresser sa demande d'aide au reclassement au CFN asbl dès que l'employeur lui a notifié son licenciement. Cette demande est envoyée par lettre recommandée.

Dans tous les cas, cette demande doit être adressée au CFN asbl au plus tard 2 mois après la résiliation du contrat de travail, sans quoi le droit d'aide au reclassement échoit.

Le conseil d'administration du CFN asbl définira les modalités auxquelles cette demande doit répondre.

Art. 12.Le CFN asbl notifie par lettre recommandée sa proposition d'aide au reclassement au plus tard 2 mois après la demande de l'ouvrier.

L'écrit précité ne peut se rapporter qu'à l'aide au reclassement en tant que telle et comporte les indications suivantes : 1. la date du début de l'aide au reclassement;2. le type d'aide au reclassement envisagé : aide individuelle ou en groupe;3. le nom du bureau d'aide au reclassement;4. le programme du travailleur pendant la durée de l'aide au reclassement.

Art. 13.L'ouvrier dispose d'un délai d'un mois pour signifier par écrit au CFN asbl son accord quant à l'aide proposée.

Si l'ouvrier n'accepte pas l'offre du CFN asbl, il perd le droit d'aide au reclassement et ce après rappel à l'intéressé.

Art. 14.Le programme d'aide au reclassement ne peut débuter qu'après que l'ouvrier concerné a donné son accord.

Art. 15.L'ouvrier qui souhaite prolonger l'aide au reclassement au-delà de la première phase d'accompagnement, visée à l'article 6 de cette convention, doit en faire la demande par lettre recommandée au CFN asbl dans un délai d'un mois suivant l'échéance de la période concernée.

L'ouvrier joint à cette demande une déclaration stipulant qu'à ce moment, il n'a toujours pas trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur et qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle en tant qu'indépendant.

L'ouvrier qui, conformément à l'article 7 de cette convention collective de travail, souhaite reprendre l'aide au reclassement, doit en faire la demande par lettre recommandée au CFN asbl dans un délai d'un mois suivant la perte de son emploi.

L'ouvrier joint à cette demande une attestation confirmant qu'il est effectivement inscrit comme demandeur d'emploi à cet instant. CHAPITRE V. - Dispositions générales et finales

Art. 16.Lorsque l'aide au reclassement s'effectue pendant la prestation du préavis, les jours d'absence, pris conformément à l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, prévus pour rechercher un nouvel emploi sont diminués, dès le début de l'aide au reclassement, du nombre d'heures consacrées à l'aide au reclassement, ce à concurrence, selon le cas, d'une demi-journée de travail ou d'une journée de travail par semaine.

Art. 17.Le CFN asbl ne peut proposer à l'ouvrier une aide au reclassement que si le prestataire de services s'est explicitement engagé vis-à-vis du CFN asbl à conclure une assurance contre les accidents offrant la même couverture que celle garantie par la réglementation en matière d'accidents du travail, ce pour tous les accidents qui surviendraient pendant l'exécution de la mission d'aide au reclassement ou pendant les trajets vers le lieu où cette aide est fournie, ainsi que vers le domicile de l'ouvrier et qui ne seraient pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail de l'employeur.

Le prestataire de services doit également s'engager, en cas de non-respect de l'engagement défini à l'alinéa précédent, à garantir à l'ouvrier qui serait victime d'un accident une indemnité forfaitaire supplémentaire équivalente à trois mois de salaire, en plus des dédommagements que l'employé peut éventuellement réclamer au bureau d'aide au reclassement suite aux dommages subis.

Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2007 et s'applique à toutes les notifications de licenciement qui interviendront à partir de cette date et qui concerneront des ouvriers ayant atteint l'âge de 45 ans.

Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 6 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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