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Arrêté Royal du 03 juin 2007
publié le 05 juillet 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et organisation du "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201802
pub.
05/07/2007
prom.
03/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et organisation du "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et organisation du "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 28 novembre 2006 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et organisation du "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne" (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81546/CO/329.02)

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 22 août 2002).

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs ouvriers et employés, masculins et féminins, quel que soit leur statut.

Art. 4.Par "arrêté royal", on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 22 août 2002).

Par "fonds social", on entend : le "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne".

Art. 5.Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal, le travailleur qui, par trimestre, travaille pendant au moins 50 p.c. du nombre d'heures ou de jours de travail prévus dans le secteur ou dans l'association pour un emploi à temps plein, donne droit à une réduction des cotisations patronales.

Art. 6.Les parties conviennent de confier la perception des réductions de cotisations à l'Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.).

Art. 7.Les employeurs s'engagent à affecter intégralement les réductions de cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal au financement d'emplois supplémentaires.

Art. 8.Si, en dérogation à l'obligation de maintenir le volume de l'emploi, un employeur se voit obligé de réduire le volume de l'emploi, il ne peut être exclu du bénéfice des avantages du Maribel social, à condition : - qu'il déclare au préalable, par lettre recommandée, la réduction projetée du volume de l'emploi au fonds social, en indiquant la réduction que subirait le volume de l'emploi exprimé en équivalents temps plein en application de la réduction projetée pendant une année civile complète, ainsi qu'une motivation de ladite réduction; - que le fonds social approuve la proposition de réduction du volume de l'emploi sur base de critères objectifs qu'il a établis et par décision motivée.

Art. 9.En application de l'arrêté royal, chaque employeur qui bénéficie d'une intervention financière du fonds social doit fournir chaque année, au plus tard à la date fixée dans le règlement du fonds social, un rapport détaillé au fonds social.

Le non-respect de ces dispositions donne lieu à des sanctions, déterminées par le fonds social.

Art. 10.Ce rapport doit reprendre au moins les éléments suivants : - le nombre total d'emplois exprimé en travailleurs et en heures de travail pour la période de référence et la période concernée; - la liste nominative des travailleurs engagés grâce à l'intervention financière du fonds social avec le régime de travail, la fonction et le barème, l'échelon dans la grille barémique, le plafond de leur rémunération, le cas échéant, le cofinancement éventuel.

Si nécessaire, le fonds social peut demander des informations complémentaires.

Un modèle de rapport est élaboré par le fonds social.

Art. 11.Ledit rapport doit être accompagné de la preuve qu'il a été discuté et s'il a reçu ou non l'accord du conseil d'entreprise, ou à défaut, de la délégation syndicale ou à défaut d'au moins deux représentants régionaux ou nationaux des organisations syndicales qui siègent à la sous-commission paritaire.

Faute d'accord intervenu dans les 15 jours qui suivent la notification du rapport par l'employeur aux représentants des travailleurs, la partie la plus diligente peut transmettre le rapport au fonds social qui tranchera.

Art. 12.Le fonds social envoie les documents suivants pour le 30 juin de chaque année civile, au fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale : 1. la liste des employeurs qui ont bénéficié pendant toute l'année civile précédente d'une intervention financière du fonds social;2. la liste des employeurs qui, en application de l'article 14, ont pu réduire le volume de l'emploi de leurs travailleurs auxquels l'arrêté royal est applicable, pendant l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle la liste a été fournie, en indiquant par employeur les informations que l'employeur a communiquées au fonds social en application de l'article 14 de l'arrêté royal.

Art. 13.L'employeur a l'obligation de transmettre sans délai au fonds social les renseignements utiles, et notamment les contrats des travailleurs, la rupture du contrat de travail, les remplacements, les prises en charge par la mutuelle, ou tout élément susceptible de modifier la subvention.

Le non-respect de ces dispositions donne lieu à des sanctions, déterminées par le fonds social.

Art. 14.Sauf décision du fonds social de réduire le délai, les nouveaux engagements et l'augmentation du volume global de l'emploi sont réalisés dans les six mois qui suivent la notification de l'acceptation de la demande d'octroi d'une intervention financière, comme prévu à l'article 18 de l'arrêté royal, sauf dérogation obtenue par écrit auprès du fonds social.

Art. 15.Le remplacement des travailleurs dont le contrat est suspendu ou est arrivé à son terme et dont le poste est subventionné par le fonds social, doit être réalisé dans les six mois qui suivent la fin du contrat ou le début de sa suspension, sauf dérogation obtenue par écrit du fonds social.

En cas de non-remplacement dans le délai prescrit, le comité de gestion du fonds social peut décider de plein droit de la suppression de la subvention pour ce poste.

Art. 16.Le fonds social détermine les critères à prendre en compte pour l'approbation des demandes d'octroi d'une intervention financière.

Le fonds social fixe le plafond de ses interventions.

Le fonds social ne peut attribuer une intervention annuelle, pour les emplois attribués en fonction de l'arrêté royal, qui dépasse le coût salarial réel du travailleur plafonné tel que fixé, par équivalent temps plein, dans l'arrêté royal.

Le fonds social peut attribuer, pour les travailleurs engagés en fonction de l'arrêté royal du 5 février 1997 et dont la rémunération, pour le travailleur concerné, en fin de carrière dépassera le plafond fixé dans l'arrêté royal, une intervention annuelle, qui correspond au coût salarial réel du travailleur plafonné à 31 532 EUR, par équivalent temps plein.

L'intervention du fonds social est limitée aux prestations rémunérées, effectives ou y assimilées.

Les plafonds visés dans le présent article peuvent être indexés, par décision du comité de gestion du fonds social, suivant les règles prévues par la convention collective de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997 (Moniteur belge du 22 octobre 1997). Le pivot, le 1er janvier 2007, est 104,14 (base 2004).

Il faut entendre par "coût salarial" : la rémunération brute du travailleur, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale.

La rémunération brute comprend la rémunération ainsi que l'ensemble des indemnités et avantages dus au travailleur par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires ainsi que les indemnités et avantages dus en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire dont relève l'employeur.

Art. 17.Les employeurs qui ont l'intention de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution de la présente convention collective de travail doivent introduire une demande d'octroi d'une intervention financière adressée au fonds social par lettre recommandée à la poste.

Cette demande d'octroi d'une intervention financière est établie et signée par l'employeur et devra contenir au moins une description détaillée des engagements de création d'emplois prévus par celui-ci.

Le modèle d'acte de candidature, ainsi que la liste des documents à y joindre, est fixé par le fonds social.

Art. 18.Une copie de la demande d'octroi d'une intervention financière est communiquée préalablement pour information et consultation au conseil d'entreprise, ou par défaut à la délégation syndicale, ou par défaut aux travailleurs.

Les représentants des travailleurs ou les travailleurs disposent d'un délai de 15 jours à dater de la notification de la demande d'octroi d'une intervention financière pour communiquer des remarques par écrit à l'employeur. Les remarques éventuelles sont jointes à celle-ci.

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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