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Arrêté Royal du 03 juin 2018
publié le 20 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, approuvant la convention collective de travail du 13 novembre 2017 modifiant la convention collective de travail du 13 novembre 2003 concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du Brabant flamand, Brabant wallon et dans la Région de Bruxelles-Capitale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018201525
pub.
20/06/2018
prom.
03/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, approuvant la convention collective de travail du 13 novembre 2017 modifiant la convention collective de travail du 13 novembre 2003 concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du Brabant flamand, Brabant wallon et dans la Région de Bruxelles-Capitale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, approuvant la convention collective de travail du 13 novembre 2017 modifiant la convention collective de travail du 13 novembre 2003 concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du Brabant flamand, Brabant wallon et dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 13 novembre 2017 Approbation de la convention collective de travail du 13 novembre 2017 modifiant la convention collective de travail du 13 novembre 2003 concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du Brabant flamand, Brabant wallon et dans la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143062/CO/209) Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, reprise en annexe, du 13 novembre 2017 modifiant la convention collective du 13 novembre 2003 concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du Brabant flamand, Brabant wallon et dans la Région de Bruxelles-Capitale (enregistrée sous le numéro 69670/CO/209).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, approuvant la convention collective de travail du 13 novembre 2017 modifiant la convention collective de travail du 13 novembre 2003 concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du Brabant flamand, Brabant wallon et dans la Région de Bruxelles-Capitale Modification de la convention collective de travail du 13 novembre 2013 concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du Brabant flamand, Brabant wallon et dans la Région de Bruxelles-Capitale

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux entreprises et leurs employeurs et travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques situées dans les provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon ainsi que dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins barémisés et barémisables.

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 3 juillet 2017 relative à la prime de fin d'année.

Elle modifie le "Chapitre IV. Montant" et l'article 6 de la convention collective de travail du 13 novembre 2003 concernant l'octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du Brabant flamand, Brabant wallon et dans la Région de Bruxelles-Capitale, enregistrée sur le numéro 69670/CO/209.

Art. 3.Modification du "Chapitre IV. Montant" de la convention collective du 13 novembre 2003 La disposition du "Chapitre IV. Montant" est remplacée comme suit : "Le montant de la prime de fin d'année est égal à 7,94 p.c. de la rémunération annuelle brute.

La rémunération annuelle brute est calculée sur la base de la rémunération pour les prestations effectives et les périodes assimilées.

La prime de fin d'année est à payer dans le courant du mois de décembre de l'année considérée.".

Art. 4.Modification de l'article 6 de la convention collective du 13 novembre 2003 L'article 6 est remplacé comme suit : "

Art. 6.Les employés qui comptent un an d'ancienneté ou plus à la date de leur départ de l'entreprise, ont droit à un prorata de la prime de fin d'année quelle que soit la façon dont il est mis fin au contrat, sauf en cas de licenciement pour motif grave dans le chef du travailleur.".

Art. 5.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2017.

Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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