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Arrêté Royal du 03 juin 2018
publié le 21 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'accord sectoriel 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018201612
pub.
21/06/2018
prom.
03/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'accord sectoriel 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'accord sectoriel 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 29 septembre 2017 Accord sectoriel 2017-2018 (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142853/CO/310)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Elle est conclue en application de l'accord interprofessionnel conclu le 2 février 2017 pour la période 2017-2018. 1. Crédit-temps et emplois de fin de carrière Art.2. Le 26 juin 2017 les partenaires sociaux ont conclu une convention collective de travail modifiant la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5ème, à la réduction des prestations ainsi qu'au temps partiel.

Par cette convention collective de travail du 26 juin 2017 : - la dérogation à 6 p.c. du seuil du nombre total de travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service est prolongée jusqu'au 30 juin 2019; - le travailleur bénéficie d'un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps jusqu'à 51 mois maximum pour prendre soin de son enfant jusqu'à l'âge de 8 ans, pour l'octroi de soins palliatifs, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Art. 3.Les partenaires sociaux sectoriels ont déjà, le 27 mars 2017, conclu une convention collective de travail dans le cadre des emplois de fin de carrière, en application de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge à 55 ans. 2. Reclassement professionnel Art.4. § 1er. Les partenaires sociaux ont conclu, le 27 juin 2016, une convention collective de travail en matière de reclassement professionnel. Cette convention collective de travail reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

Les accords de collaboration conclus avec les opérateurs sectoriels expirent également le 31 décembre 2018. § 2. Les partenaires sociaux entameront en 2018 les discussions relatives à l'organisation du reclassement professionnel dans le secteur pour les années 2019 et suivantes. 3. Du travail durable et vivable Art.5. Les partenaires sociaux sont sensibilisés et attentifs aux questions de stress et de charges de travail au sein des entreprises.

Ce point a déjà fait l'objet de leur attention lors de la conclusion de la convention collective de travail sectorielle 2015-2016. Une enquête sur l'absentéisme sectoriel global et plus particulièrement sur l'absentéisme de longue durée a été menée en 2016 et une demi-journée d'étude a été consacrée à cette problématique.

L'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être stipule que l'employeur est responsable de l'approche planifiée et structurelle de la prévention des risques au moyen d'un système dynamique de gestion des risques.

L'analyse de risque s'opère au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu.

Afin de soutenir plus concrètement les entreprises dans leur politique de prévention et de gestion de la charge de travail et du stress, un groupe de travail paritaire sera constitué en octobre 2017. Celui-ci sera chargé d'inventorier les politiques et mesures existantes dans le secteur et de rédiger sur cette base, pour juin 2018, un guide sectoriel "Plan d'actions : best practices".

Les partenaires sociaux suivront également de près les travaux du comité spécial créé au Conseil national du travail et chargé d'émettre des réflexions et orientations en la matière. 4. Formation Art.6. Une convention collective de travail relative aux efforts en matière de formation dans le secteur bancaire est conclue pour 2017 et 2018.

Cette convention collective de travail vise la prolongation des efforts de formation convenus dans le secteur bancaire pour 2015 et 2016.

Elle prévoit en outre un droit individuel à la formation de 2 jours par an pour chaque travailleur qui a perdu sa fonction au sein de l'entreprise ou qui a reçu une confirmation individuelle écrite qu'il va effectivement perdre sa fonction.

Bénéficient également du droit individuel à la formation visé à l'alinéa précédent les travailleurs identifiés dans une liste nominative de travailleurs dont la fonction est appelée à disparaître dans le cadre d'un plan de réorganisation communiqué au conseil d'entreprise.

Le calcul de ces jours de formation peut être effectué sur une période de maximum 2 années.

Les travailleurs occupés à temps partiel bénéficient de ces jours de formation au prorata de leurs prestations.

Art. 7.La convention collective de travail sectorielle relative à l'effort de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur des groupes à risque a été prolongée pour 2017 et 2018 par la convention collective de travail conclue le 22 septembre 2017.

Les partenaires sociaux ont également introduit auprès du Ministre de l'Emploi une demande d'être reconnu, pour 2017-2018, comme "secteur en difficultés où le recrutement est en grande partie arrêté" au sens de l'article 2, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 février 2013.

Les partenaires sociaux s'engagent à conclure un protocole mettant en oeuvre une nouvelle initiative sectorielle de formation dans le secteur bancaire pour 2018 et 2019.

Lors de l'élaboration de cette nouvelle initiative sectorielle de formation, les partenaires sociaux renforceront les possibilités d'accès à un accompagnement individuel de carrière en particulier en faveur des travailleurs visés à l'article 6, alinéa 3.

Art. 8.L'article 2, point 3 de la convention collective de travail du 21 juin 1991 relative à la réforme du "Fonds paritaire de formation syndicale et professionnelle" conclue en Commission paritaire pour les banques est remplacé par la disposition suivante : "Febelfin versera aux organisations syndicales, en application d'une clé de répartition à fixer entre elles, un montant de 1 745 000 EUR en 2017 et 2018.

Ce montant est destiné à la formation syndicale et à l'activité syndicale.

Ce montant comprend également la somme de 215 000 EUR octroyée pour des raisons historiques aux organisations syndicales par BNP Paribas Fortis SA, KBC Bank SA et Belfius Banque SA pour la formation et l'activité syndicales.". 5. Travail maniable et faisable Art.9. Les partenaires sociaux sont convaincus que l'organisation du travail au sein du secteur bancaire doit être capable de s'adapter et de devancer les évolutions tant au niveau technologique (telle que la numérisation) qu'au niveau économique et sociétal (globalisation, concurrence des autres secteurs, besoins innovants des clients, etc.).

Les partenaires sociaux constitueront un groupe de travail paritaire, chargé d'octobre 2017 à juin 2018 de réfléchir à un cadre sectoriel d'organisation du travail moderne et dynamique permettant aux entreprises de répondre individuellement et collectivement aux changements et défis précités. Les travaux de ce groupe de travail évolueront dans un contexte de non-remise en cause des accords existant déjà dans les banques ainsi que des possibilités actuelles au niveau sectoriel comme intersectoriel.

Les membres du groupe de travail considéreront l'ensemble des législations existantes ainsi que les nouvelles approches contenues dans la "loi Peeters" du 5 mars 2017. 6. Classification des fonctions Art.10. A l'instar des travaux menés lors la modernisation de la classification des fonctions du personnel d'exécution, un groupe de travail paritaire sera chargé dès octobre 2017 de moderniser la convention collective de travail du 23 septembre 1976 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel de cadre et ce moyennant la même clause de neutralité budgétaire. Le rapport de ce groupe de travail est attendu pour fin de l'année 2018.

En ce qui concerne l'application de l'article 9 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 visant à introduire une nouvelle politique salariale dans le secteur bancaire, la commission paritaire s'engage à modifier, avant fin 2017, cet article 9 de la convention collective de travail précitée afin de préciser les avantages octroyés qui ne peuvent être assimilés à la composante des salaires minima barémiques sectoriels en vigueur en Commission paritaire pour les banques. 7. Pouvoir d'achat Art.11. § 1er. Dans le respect de la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018, les banques octroieront un avantage salarial pour la période 2017-2018.

Cet avantage salarial et ses modalités d'octroi (type d'avantage, groupes-cible, moment du paiement,...) seront convenus dans un accord d'entreprise.

Lors de la négociation de cet accord d'entreprise les parties privilégieront la recherche d'une augmentation nette du pouvoir d'achat en tenant compte des avantages déjà octroyés au niveau de l'entreprise.

Cette négociation ne doit plus être menée dans les entreprises qui, avant la signature de l'accord sectoriel, avaient déjà conclu un accord salarial conforme aux dispositions de l'AIP pour la période 2017-2018. § 2. Pour les banques qui n'auront pas conclu un accord d'entreprise dans le respect de la marge salariale fixée dans l'AIP pour le 31 octobre 2017, les modalités supplétives suivantes sont d'application : - Les banques octroieront, pour la période de 2017- 2018, aux travailleurs à temps plein qui, à la date du paiement, sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée, un avantage net de 150 EUR au plus tard le 1er décembre 2017 et un avantage net de 150 EUR au plus tard le 1er juillet 2018 ou variable selon des catégories déterminées au niveau de l'entreprise mais en moyenne équivalent au montant précité : - soit par une augmentation de la valeur faciale des titres-repas; - soit par l'octroi d'éco-chèques; - soit par l'octroi d'un avantage net équivalent; - A défaut de l'octroi de l'avantage net de 2 fois 150 EUR précité, les banques octroieront, pour la période 2017-2018, aux travailleurs à temps plein qui, à la date du paiement, sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée, une prime de 225 EUR brut ou variable selon des catégories déterminées au niveau de l'entreprise mais en moyenne équivalent au montant précité au plus tard le 1er décembre 2017 et une seconde prime de 225 EUR brut, selon les même principes, au plus tard le 1er juillet 2018. § 3. Pour les travailleurs qui ont des prestations incomplètes au cours des 12 mois qui précèdent le paiement (temps partiel, crédit-temps, engagement en cours d'année,...) les montants prévus au § 2 sont réduits proportionnellement, conformément aux règles applicables dans l'entreprise pour le paiement de la gratification annuelle (treizième mois).

On arrondira si nécessaire vers l'unité supérieure. 8. Convention collective de travail du 2 juillet 2007 (enregistrée sous le numéro 84243) portant des dispositions relatives à l'emploi dans le secteur bancaire Art.12. A. La convention collective de travail du 2 juillet 2007 portant des dispositions relatives à l'emploi dans le secteur bancaire a été modifiée comme suit par l'article 6 de la convention collective de travail du 9 octobre 2009 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour 2009 et 2010 (enregistrée sous le numéro 96362) : " .... - L'article 1er, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : "La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et, sauf précisions dans les articles qui suivent, à tous les travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.". - L'article 2, § 2 est remplacé par la disposition suivante : " § 2. Si l'employeur envisage de licencier pour manquements disciplinaires ou professionnels un travailleur occupé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et qui n'est plus en période d'essai, ce travailleur est invité, par écrit (courrier, mail, fax) à un entretien qui a lieu dans les 8 jours calendrier qui suivent l'invitation.

Le travailleur est informé par écrit qu'il peut se faire assister lors de cet entretien par le délégué syndical de son choix. Au cours de cet entretien, le travailleur est informé des raisons qui ont abouti à ce que l'employeur envisage son licenciement. Si des actions ont été entreprises en vue d'éviter le licenciement, celles-ci sont mentionnées pendant cet entretien.". - Le § 3 de ce même article est remplacé par la disposition suivante : " § 3. En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2 imputable à l'employeur, ce dernier est tenu de payer aux travailleurs licenciés occupés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et ayant une ancienneté d'au moins un an, une indemnité forfaitaire qui correspond au salaire courant de : - trois mois pour les travailleurs engagés depuis moins de 10 ans; - quatre mois et demi pour les travailleurs engagés depuis 10 ans et moins de 15 ans; - six mois pour les travailleurs engagés depuis 15 ans et moins de 20 ans; - sept mois et demi pour les travailleurs engagés depuis 20 ans et moins de 25 ans; - 9 mois pour les travailleurs engagés depuis 25 ans ou plus, et ce sans préjudice de l'application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Cette indemnité n'est pas cumulable avec toutes autres indemnités de protection, légales ou conventionnelles.". - Le § 4 de ce même article est remplacé par la disposition suivante : " § 4. Les dispositions des § 2 et § 3 ne sont pas d'application en cas de licenciement pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (sauf si le tribunal juge ultérieurement qu'il ne s'agissait pas d'un motif grave).

Elles ne sont pas davantage d'application aux membres du personnel qui n'entrent pas dans le champ d'application de la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire.

Enfin, elles ne sont pas d'application dans les entreprises où des procédures au moins équivalentes à celles prévues aux § 2 et § 3 existent déjà.". ... " B. Ces modifications introduites dans la convention collective de travail du 2 juillet 2007 portant des dispositions relatives à l'emploi dans le secteur bancaire, par l'article 6 de la convention collective de travail du 9 octobre 2009 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour 2009 et 2010 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009.

C. Pour éviter tout malentendu ou toute insécurité juridique, les partenaires sociaux confirment que ces modifications ont été introduites pour une durée indéterminée.

D. L'article 2, § 2 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 portant des dispositions relatives à l'emploi dans le secteur bancaire a ensuite été modifié comme suit par l'article 4 de la convention collective de travail du 28 janvier 2016 pour la période 2015-2016 : " .... "

Art. 4.A l'article 2, § 2 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 portant des dispositions relatives à l'emploi dans le secteur bancaire, les mots "et qui n'est plus en période d'essai" sont remplacés par les mots "et en service depuis plus de 6 mois".". ... " Ces modifications introduites dans la convention collective de travail du 2 juillet 2007 portant des dispositions relatives à l'emploi dans le secteur bancaire par l'article 4 de la convention collective de travail du 28 janvier 2016 pour la période 2015-2016, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 13.Une version coordonnée de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 portant des dispositions relatives à l'emploi dans le secteur bancaire est reprise en annexe à la présente convention collective de travail. 9. Dispositions finales et entrée en vigueur Art.14. Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les banques s'engagent à ne pas introduire, pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, des revendications supplémentaires ni au niveau de la commission paritaire, ni au niveau des banques concernant les matières reprises dans la présente convention.

Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à l'exception des dispositions visées à l'article 12 qui sont valables pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 29 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'accord sectoriel 2017-2018 Convention collective de travail du 2 juillet 2007 portant des dispositions relatives à l'emploi dans le secteur bancaire Version coordonnée au 29 septembre 2017

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et, sauf précisions dans les articles qui suivent, à tous les travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Elle est conclue en exécution de l'article 2 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour 2007 et 2008. CHAPITRE Ier. - Dispositions à caractère individuel

Art. 2.§ 1er. Sans contrevenir au principe de l'autorité patronale et afin d'assurer, suivant les possibilités économiques des entreprises, la stabilité de la main-d'oeuvre, un licenciement éventuel s'effectue en respectant les règles d'équité. § 2. Si l'employeur envisage de licencier pour manquements disciplinaires ou professionnels un travailleur occupé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et en service depuis plus de six mois, ce travailleur est invité, par écrit (courrier, mail, fax) à un entretien qui a lieu dans les 8 jours calendrier qui suivent l'invitation.

Le travailleur est informé par écrit qu'il peut se faire assister lors de cet entretien par le délégué syndical de son choix. Au cours de cet entretien, le travailleur est informé des raisons qui ont abouti à ce que l'employeur envisage son licenciement. Si des actions ont été entreprises en vue d'éviter le licenciement, celles-ci sont mentionnées pendant cet entretien. § 3. En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2 imputable à l'employeur, ce dernier est tenu de payer aux travailleurs licenciés occupés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et ayant une ancienneté d'au moins un an, une indemnité forfaitaire qui correspond au salaire courant de : - trois mois pour les travailleurs engagés depuis moins de 10 ans; - quatre mois et demi pour les travailleurs engagés depuis 10 ans et moins de 15 ans; - six mois pour les travailleurs engagés depuis 15 ans et moins de 20 ans; - sept mois et demi pour les travailleurs engagés depuis 20 ans et moins de 25 ans; - 9 mois pour les travailleurs engagés depuis 25 ans ou plus, et ce sans préjudice de l'application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Cette indemnité n'est pas cumulable avec toutes autres indemnités de protection, légales ou conventionnelles. § 4. Les dispositions des § 2 et § 3 ne sont pas d'application en cas de licenciement pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (sauf si le tribunal juge ultérieurement qu'il ne s'agissait pas d'un motif grave).

Elles ne sont pas davantage d'application aux membres du personnel qui n'entrent pas dans le champ d'application de la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire.

Enfin, elles ne sont pas d'application dans les entreprises où des procédures au moins équivalentes à celles prévues aux § 2 et § 3 existent déjà. CHAPITRE II. - Dispositions à caractère collectif Section Ière. Groupe de travail paritaire pour l'emploi

Art. 3.Au sein de la Commission paritaire pour les banques est créé un groupe de travail paritaire pour l'emploi dans le secteur bancaire, en abrégé "groupe de travail emploi".

Les membres du groupe de travail emploi sont désignés par la commission paritaire.

Le groupe de travail emploi rapporte à la commission paritaire.

Art. 4 § 1er. L'information qui doit être fournie au groupe de travail emploi à la suite des articles 5, 8, 10, 11 et 12 ci-après, est communiquée au président de la commission paritaire et au même moment aux porte-paroles des organisations syndicales et à l'Association belge des banques.

Le groupe de travail peut être convoqué par le président à la demande de la partie la plus diligente. § 2. Dans les hypothèses reprises aux articles 8, 10, 11 et 12, le groupe de travail emploi peut proposer toutes mesures à la commission paritaire en vue de sauvegarder l'emploi des travailleurs menacés de licenciement.

Le groupe de travail emploi veillera notamment à ce que leur soit offerte une possibilité de reclassement dans le secteur ou une priorité d'embauche ou de réembauche.

Le groupe de travail emploi peut par ailleurs : - suggérer des possibilités de recyclage; - encourager d'autres initiatives en vue d'une réadaptation des moins valides.

Un groupe de travail technique est chargé du suivi des possibilités de reclassement.

Art. 5.Le groupe de travail emploi dispose annuellement d'une information globale permettant d'évaluer l'évolution de l'emploi dans le secteur.

Art. 6.Le groupe de travail emploi est chargé de procéder à toutes études et analyses concernant la situation de l'emploi dans ses aspects tant qualitatifs que quantitatifs et les modifications de cette situation.

Ses travaux porteront également sur les modifications intervenues dans l'activité du secteur bancaire et sur les conséquences que celles-ci pourraient avoir sur l'emploi.

Dans le cadre de ses travaux, le groupe de travail aura également une attention particulière pour les aspects de l'emploi local dans le secteur bancaire. Section II. Licenciement d'ordre économique

Art. 7.§ 1er. Dans les licenciements qui sont le fait de circonstances économiques particulières, un ordre de priorité est prévu qui tient compte de la compétence, du mérite, de la spécialisation, de l'âge, de l'ancienneté et des charges de famille. § 2. Un projet de licenciement de ce genre est porté, préalablement, à la connaissance de la délégation syndicale. § 3. De même, en cas de nouvelle embauche, la priorité est accordée aux licenciés, dans un ordre semblable mais inverse à celui qui est prévu pour le licenciement. Section III. Licenciement collectif

Art. 8.§ 1er. Par "licenciement collectif", il faut entendre : le licenciement qui concerne 10 p.c. de l'effectif sur une période de deux mois. § 2. En cas de licenciement collectif, la banque en informe le groupe de travail emploi au même moment où elle doit en informer les organismes officiels compétents en la matière. § 3. En cas de licenciement collectif ne respectant pas la procédure prévue au paragraphe précédent, l'employeur est obligé de payer aux travailleurs sous contrat à durée indéterminée, une indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire pour les travailleurs ayant une ancienneté comprise entre un et cinq ans et une indemnité forfaitaire équivalente à neuf mois de salaire pour les travailleurs ayant une ancienneté de plus de cinq ans, et ce sans préjudice de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Cette indemnité n'est pas cumulable avec les indemnités prévues aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprises et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats-délégués du personnel ou avec les indemnités prévues en cas de licenciement d'un délégué syndical. § 4. En cas de licenciement collectif, des négociations préalables seront également menées au cours desquelles les partenaires sociaux rechercheront des solutions appropriées et des modalités sociales d'accompagnement. Celles-ci préserveront dans toute la mesure du possible l'emploi des travailleurs concernés et/ou augmenteront leurs chances de réorientation.

A défaut d'accord sur les solutions envisagées respectivement par les parties concernées à ce niveau, le problème sera soumis à la commission paritaire qui épuisera dans un délai maximal de deux mois tous les moyens mis à sa disposition.

Art. 9.Les banques s'engagent à ne pas contourner l'application de la réglementation en matière de licenciement collectif.

Si les organisations syndicales devaient constater que tel est le cas, elles peuvent demander au président de la Commission paritaire pour les banques de convoquer le groupe de travail emploi dans les plus brefs délais. Section IV. Autres mesures de restructuration

Art. 10.Lorsqu'une banque décide de cesser un type d'activité ou de supprimer tout ou partie de son réseau d'agences, elle en avise le groupe de travail emploi.

En outre, le groupe de travail emploi sera informé de toute restructuration fondamentale dans l'entreprise susceptible d'avoir des répercussions sur le niveau de l'emploi.

Art. 11.Si, dans le cadre de l'article 10, la banque procède au transfert d'un certain nombre de personnes dans une autre entreprise, avec la conséquence que des licenciements peuvent intervenir, et que ces transferts se heurtent à des objections de la part des travailleurs, l'entreprise en informe le groupe de travail emploi.

Art. 12.§ 1er. En cas de fusion, scission, absorption, rachat d'une autre banque ou d'un type d'activités, chaque banque (occupant avant ou après les faits au moins 50 travailleurs) informe immédiatement le groupe de travail emploi : - des circonstances qui ont mené à la fusion, à l'absorption ou au rachat d'un type d'activités; - des objectifs économiques et financiers; - des conséquences au niveau de l'emploi; - des conséquences possibles en matière de conditions et des modalités de travail.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, la banque donnera également les mêmes informations au conseil d'entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale.

La banque évitera, dans toute la mesure du possible les licenciements en encourageant la formation et le recyclage afin de permettre les mutations.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux s'engagent à rechercher ensemble les solutions éventuelles et les modalités sociales d'accompagnement dans le cadre d'une concertation au niveau de l'entreprise concernée.

Les solutions et mesures d'accompagnement envisageables peuvent notamment consister en : - un arrêt du recrutement de personnel nouveau pendant 6 mois pour les fonctions touchées par les mesures de restrictions dans les services concernés; - une limitation du recrutement pour les services non touchés, en compensant les départs naturels par des mutations d'un service à l'autre; - la mise en place de plans de reclassement au sein de l'entreprise accompagnés de plans de formation et de recyclage permettant au personnel disposant des aptitudes requises de passer d'un service à l'autre; - la négociation d'un mécanisme de départs anticipés; - la prise en considération des possibilités de maintien de l'emploi local. § 2. Afin de fournir toutes les informations nécessaires et de permettre aux travailleurs de s'informer à propos de leurs droits, l'employeur devra permettre une période au cours de laquelle aucun travailleur concerné par la fusion, la scission, l'absorption ou le rachat ne sera licencié.

Tout ceci ne pourra porter préjudice au droit général de licenciement de l'employeur et sous la réserve d'un éventuel licenciement pour motif grave ou pour des raisons sans rapport avec la fusion, la scission, l'absorption ou le rachat; un tel licenciement peut toujours être signifié durant cette période.

Cette période aura une durée de nonante jours calendriers et commencera le jour où les informations seront communiquées au conseil d'entreprise, à défaut à la délégation syndicale, à défaut aux membres du personnel. Elle pourra être écourtée en accord avec la délégation syndicale. Dans les entreprises sans délégation syndicale, la période de nonante jours doit être respectée. § 3. Tout licenciement signifié par l'employeur au cours de ces nonante jours calendriers, sans respecter les dispositions prévues au paragraphe précédent, donnera droit aux travailleurs concernés occupés dans les liens d'un contrat à durée indéterminée, ainsi qu'ayant une ancienneté d'au moins un an à recevoir un dédommagement forfaitaire de la part de l'employeur.

Cette indemnité forfaitaire est égale au salaire courant de six mois pour les travailleurs ayant une ancienneté comprise entre un et cinq ans et une indemnité forfaitaire équivalente à neuf mois de salaire pour les travailleurs ayant une ancienneté de plus de cinq ans, sans préjudice de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Cette indemnité n'est pas cumulable avec les indemnités visées aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel ou avec l'indemnité due en cas de licenciement d'un délégué syndical ou d'un conseiller en prévention ou toute autre compensation ou indemnisation qui serait octroyée aux travailleurs concernés en cas d'accord individuel ou collectif conclu au niveau de l'entreprise. Section V. Information

Art. 12bis.Quand il est constaté que l'emploi dans une entreprise a baissé de plus de 5 p.c. en comparaison à l'année antérieure, cet état est communiqué au conseil d'entreprise. Ce calcul se fait annuellement. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et dispositions finales

Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire pour les banques par lettre recommandée à la poste. § 2. Au 1er juillet 2007, sont abrogées : - la section VIII de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération (articles 66 à 69); - la convention collective de travail du 19 mars 2002 relative à la création d'un groupe de travail paritaire pour l'emploi dans le secteur bancaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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