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Arrêté Royal du 03 juin 2018
publié le 21 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202050
pub.
21/06/2018
prom.
03/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 28 septembre 2017 Crédit-temps (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142310/CO/216) Préambule Attendu que dans le cadre de la présente convention collective de travail, on entend par "CCT n° 103" : la convention collective de travail du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016. Attendu que dans le cadre de la présente convention collective de travail, on entend par "CCT n° 127" : la convention collective de travail du 21 mars 2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

A. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. § 2. Par "employés", on entend : les employés et les employées.

B. Crédit-temps avec motif

Art. 2.En application de l'article 4, § 4 de la CCT n° 103, un droit de 51 mois au crédit-temps à temps plein avec motif est octroyé dans les hypothèses prévues par l'article 4, § 1er, 1°, a, b et c de la CCT n° 103 à partir du 1er avril 2017. C. Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière pour carrière longue et métier lourd avec allocations

Art. 3.En application de l'article 3 de la CCT n° 127, l'âge d'accès au droit à la diminution de 1/5ème avec allocations dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs âgés est porté à 55 ans pour les employés visés à l'article 3 de la CCT n° 127.

D. Durée de la convention

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 2, et est conclue pour une durée de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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