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Arrêté Royal du 03 juin 2018
publié le 18 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202052
pub.
18/06/2018
prom.
03/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 5 octobre 2017 Crédit-temps (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143023/CO/327.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté wallonnes et de la Communauté germanophone ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail a été conclue afin de donner exécution à la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue par le Conseil national du travail, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016. Elle complète la convention collective de travail sectorielle du 23 mai 2013 (enregistrée sous le n° 116834).

Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention ont droit à partir du 1er avril 2017 à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 51 mois au maximum : a) pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;b) pour l'octroi de soins palliatifs;c) pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;d) pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans;e) pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage.

Art. 4.En exécution de l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 36 mois au maximum pour suivre une formation.

Art. 5.Le seuil est fixé conformément aux règles d'organisation prévues à l'article 16 convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 3, qui entrera en vigueur au 1er avril 2017, et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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