Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 juin 2018
publié le 22 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 10 octobre 2016 concernant la révision de la garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202106
pub.
22/06/2018
prom.
03/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 10 octobre 2016 concernant la révision de la garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 10 octobre 2016 concernant la révision de la garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 14 décembre 2017 Modification de la convention collective de travail du 10 octobre 2016 concernant la révision de la garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire (Convention enregistrée le 19 février 2018 sous le numéro 144640/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 10 octobre 2016 concernant la révision de la garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire (numéro d'enregistrement 136289/CO/139), il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : "

Art. 3bis.La rente de pension/le capital acquis(e) sur la base de régimes de pension complémentaire équivalents ou plus favorables (tels que visés à l'article 2 de la convention collective de travail du 22 août 2006 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie) qui étaient applicables au 1er janvier 2007, ne sera pas porté(e) en compte pour la part selon le régime de pension sectoriel.".

Art. 3.Dans l'article 6 de la convention collective de travail du 10 octobre 2016, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Les employeurs qui, au 1er janvier 2007, proposaient un régime de pension complémentaire équivalent ou plus favorable (tel que visé à l'article 2 de la convention collective de travail du 22 août 2006 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie), pour lequel, aux termes de l'article 3bis aucune part n'est portée en compte à la rente de pension/au capital, doivent verser une cotisation de 0,50 EUR par journée prestée ou assimilée et par travailleur visé à l'article 1er.".

Art. 4.La présente convention collective de travail prend cours à compter du 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^