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Arrêté Royal du 03 juin 2018
publié le 18 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202154
pub.
18/06/2018
prom.
03/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 4 décembre 2017 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144379/CO/304)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.§ 1er. La Commission paritaire du spectacle institue un régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs qui atteignent l'âge de 62 ans et plus qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave conformément à l'article 1er de la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015 modifiant la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement. § 2. En cas de licenciement, le travailleur reçoit une indemnité complémentaire à charge de l'employeur. L'indemnité complémentaire est octroyée dès la fin du délai de préavis légal jusqu'à l'âge légal de la retraite. § 3. Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions requises pour le bénéfice d'allocations de chômage. § 4. L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage; elle est calculée et adaptée suivant les modalités de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail et ultérieurement modifiée. § 5. La rémunération nette de référence correspond à la dernière rémunération brute mensuelle gagnée, déduction faite des cotisations de sécurité sociale personnelles et du précompte professionnel.

En cas de crédit-temps à temps partiel, la rémunération nette de référence est calculée sur la base des prestations à temps plein exécutées avant le crédit-temps, à condition que l'allocation de chômage légale soit calculée sur la base du salaire des prestations à temps plein. § 6. Les conventions collectives de travail d'entreprise existant en la matière à la date de la conclusion du présent accord restent en vigueur.

Art. 3.L'indemnité complémentaire est rattachée à l'indice, conformément aux dispositions concernant l'indexation des rémunérations du personnel qui s'appliquent au sein de la commission paritaire.

Art. 4.Pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente convention, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement sont d'application.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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