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Arrêté Royal du 03 juin 2018
publié le 18 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202355
pub.
18/06/2018
prom.
03/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 16 octobre 2017 Détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel en 2018 et 2019 (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142844/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations du secteur socio-culturel qui ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui : - soit ont leur siège social dans la Région wallonne; - soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté française et/ou par la Commission communautaire française ou qui, selon les cas, doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la Communauté française, en ce compris l'exercice des compétences transféré à la Région wallonne ou à la Commission communautaire française, en raison de leur activité ou de leur organisation; - soit sont fondées comme une organisation (association sans but lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région wallonne.

Art. 4.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Cotisation

Art. 5.L'employeur doit verser pour chaque trimestre de l'année 2018 une cotisation de 0,04 p.c., calculée sur la base des salaires bruts payés à ses travailleurs, au fonds de sécurité d'existence visé ci-dessous.

L'employeur doit verser au fonds de sécurité d'existence visé ci-dessous une cotisation calculée sur la base des salaires bruts payés à ses travailleurs : - pour le premier et le deuxième trimestre de l'année 2019 une cotisation de 0,04 p.c.; - pour le troisième et le quatrième trimestre de l'année 2019 une cotisation de 0,03 p.c..

Cette cotisation est destinée à financer le reclassement professionnel, comme prévu par la convention collective de travail du 15 juin 2015 (enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131226/CO/329) organisant le droit au reclassement professionnel et abrogeant les conventions collectives de travail du 7 octobre 2009 (enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329) et du 24 mars 2014 (enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122628/CO/329), conclues au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 6.L'Office national de sécurité sociale est chargé d'opérer le prélèvement de la cotisation visée à l'article 3 auprès des employeurs des organisations ou institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et d'effectuer un reversement au fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" dont le siège social est fixé Square Sainctelette 13-15, à 1000 Bruxelles. CHAPITRE III. - Durée

Art. 7.Les parties conviennent que cette cotisation vise à couvrir le coût du dispositif au sens de l'article 7, § 3 de la convention collective de travail du 20 mars 1997 (n° d'enregistrement : 44408/CO/329) instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant les statuts, telle que modifiée par convention collective de travail du 19 mars 2009 (n° d'enregistrement : 91908/CO/329), elle-même modifiée par les conventions collectives de travail du 24 mars 2014 (n° d'enregistrement : 122052/CO/329) et du 19 janvier 2015 (n° d'enregistrement : 125712/CO/329);la cotisation sera adaptée, le cas échéant, de façon à couvrir ces coûts si le montant généré auprès du "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" à cette fin s'avérait insuffisant ou trop important pour couvrir les dépenses liées aux années concernées.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2018 et cessera ses effets le 31 décembre 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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