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Arrêté Royal du 03 mai 1999
publié le 20 mai 1999

Arrêté royal fixant les modalités de la perception immédiate d'une somme d'argent instaurée par la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football

source
ministere de l'interieur
numac
1999000345
pub.
20/05/1999
prom.
03/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/03/1999000345/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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3 MAI 1999. - Arrêté royal fixant les modalités de la perception immédiate d'une somme d'argent instaurée par la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, notamment l'article 34, alinéa 3;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 18 février 1999;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 25 mars 1999;

Vu l'urgence;

Considérant que le phénomène du hooliganisme a maintenant adopté de telles formes de violence qu'il faut agir à son encontre de manière immédiate et avec tous les instruments légaux disponibles;

Considérant que l'application immédiate des sanctions prévues par la loi relative à la sécurité lors de matches de football est indispensable pour combattre le phénomène du hooliganisme de manière efficace et garantir la sécurité des spectateurs;

Considérant que, vu que ce phénomène a un caractère transfrontalier de sorte que, dans de nombreux cas, des personnes n'ayant en Belgique ni domicile ni résidence principale se trouvent dans et autour du stade lors non seulement de matches internationaux mais aussi de matches nationaux, il est nécessaire, pour une sanction efficace de ces personnes, qu'un système de perception immédiate soit sans tarder instauré;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors de matches de football;2° « le contrevenant » : la personne qui commet un fait visé par les articles 20, 21, 22 et 23 de la loi;3° « le fonctionnaire » : le fonctionnaire visé à l'article 34 de la loi.

Art. 2.§ 1er. Pour le paiement de la somme perçue immédiatement conformément à l'article 34 de la loi, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe.

Le fonctionnaire complète les trois volets des formulaires dont : la souche reste attachée au carnet; l'avis de perception est envoyé au Procureur du Roi compétent; le reçu est remis sur-le-champ au contrevenant. § 2 Le paiement s'effectue dans une des devises suivantes : francs belges, francs luxembourgeois et, dès que disponibles, euros, ou au moyen d'un eurochèque libellé en francs belges ou luxembourgeois ou en euros et garanti par une carte de banque en cours de validité.

Si le paiement s'effectue en euros ou en francs luxembourgeois, le montant à acquitter est, conformément aux taux de conversion fixés à l'article 1er du règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro, de 247,89 euros ou de 10 000 francs luxembourgeois.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe à l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les modalités de la perception immédiate d'une somme d'argent instaurée par la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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