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Arrêté Royal du 03 mai 1999
publié le 23 juin 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif à la rémunération des ouvriers de la construction pour les heures de travail perdues par suite d'intempéries

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012343
pub.
23/06/1999
prom.
03/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/03/1999012343/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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3 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif à la rémunération des ouvriers de la construction pour les heures de travail perdues par suite d'intempéries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 27, dernier alinéa;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif à la rémunération des ouvriers de la construction pour les heures de travail perdues par suite d'intempéries ;

Vu l'avis unanime et conforme de la commission paritaire de la construction Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les employeurs et les travailleurs du secteur de la construction doivent être informés sans délai des obligations en matière de paiement de la rémunération pour les heures perdues en cas d'intempéries qui sont à charge de l'employeur;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif à la rémunération des ouvriers de la construction pour les heures de travail perdues par suite d'intempéries : «

Art. 1erbis.Par dérogation à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, a droit à la rémunération qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, l'ouvrier qui est apte au travail au moment où il se rend au travail et qui, au moment où il se présente sur le chantier, constate qu'il peut entamer sa tâche journalière normale, mais qui, en dehors du cas de grève, ne peut, en raison d'intempéries, poursuivre le travail auquel il était occupé. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Lorsque l'ouvrier, qui est apte au travail au moment où il se présente au travail, ne peut poursuivre le travail auquel il était occupé en raison d'intempéries, l'employeur peut, par dérogation à l'article 27, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ne payer que la moitié de la rémunération normale pour les heures de travail non prestées si le complément est versé par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Arrêté royal du 16 décembre 1981, Moniteur belge du 16 janvier 1982.

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