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Arrêté Royal du 03 mai 1999
publié le 25 septembre 1999

Arrêté royal portant le règlement organique des Services vétérinaires

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016248
pub.
25/09/1999
prom.
03/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/03/1999016248/moniteur
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3 MAI 1999. - Arrêté royal portant le règlement organique des Services vétérinaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/1981 pub. 19/02/2009 numac 2009000048 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant approbation de la Convention sur le commerce international sur les espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979;

Vu la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation des substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, modifiée par l'arrêté royal du 17 février 1992 et par les lois des 6 aôut 1993, 11 juillet 1994 et 17 mars 1997;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par les lois des 28 août 1991, 26 mars 1993 et 4 mai 1995;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 5 février 1999;

Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, modifiée par la loi du 22 février 1998, notamment l'article 4;

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, modifiée par la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1926 portant le règlement organique du service vétérinaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre : 1° Ministre : le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.2° Service : l'inspection générale des Services Vétérinaires du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture.3° Inspecteur vétérinaire : un fonctionnaire du Service, vétérinaire de l'Etat. 4° l'A.C.S.A. : association sans but lucratif « Association centrale de Santé Animale » visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 avril 1992 portant exécution de l'article 3bis de l'arrêté royal du 7 mai 1963 portant organisation de la lutte contre les maladies du bétail. 5° Médecin vétérinaire désigné : inspecteur vétérinaire suppléant, vétérinaire sanitaire ou vétérinaire de contrôle. CHAPITRE II. - Missions et organisation du Service

Art. 2.§ 1er. Le Service prête son concours à l'exécution des lois suivantes et des arrêtés pris en exécution de celles-ci : 1° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;2° la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/07/1981 pub. 19/02/2009 numac 2009000048 source service public federal interieur Loi portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979;3° la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;4° la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;5° la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;6° la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire.7° la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. § 2. Le Service a en outre pour mission : 1° de prêter son concours à la préparation et à l'élaboration de la réglementation relative à la surveillance de la santé, à la protection et au bien-être des animaux ainsi qu'à la qualité de produits d'origine animale;2° de promouvoir toute mesure susceptible d'améliorer la santé, la protection et le bien-être des animaux et la qualité des produits d'origine animale ainsi que de fourmir des informations à ce propos.»

Art. 3.§ 1er. Le ministre peut désigner auprès du Service, sur proposition de celui-ci et en fonction de ses besoins, des médecins vétérinaires agréés portant le titre d'inspecteurs vétérinaires suppléants. Les inspecteurs vétérinaires suppléants effectuent une ou des missions à durée déterminée. Ils ne jouissent d'aucun traitement mais ils reçoivent des frais de déplacement et des vacations dont le montant est déterminé par le ministre.

Pour être désignés, ils doivent être belges et avoir démontré une connaissance de la législation visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté. Ils ne peuvent avoir été sanctionnés d'une des peines visées à l'article 9, § 1er, du présent arrêté. § 2. Le ministre peut désigner, aux postes d'inspection frontaliers agréés, des médecins vétérinaires agréés portant le titre de vétérinaire de contrôle, chargés de contrôler le respect des règles d'importation, de transit d'animaux vivants et de certains produits d'origine animale sur le territoire de l'Union Européenne, le respect des règles de protection des animaux en cours de transport et de la Convenion de Washington pour les espèces animales menacées.

Les vétérinaires de contrôle effectuent une ou des missions à durée déterminée. Ils ne jouissent d'aucun traitement mais ils reçoivent des frais de déplacement et des vacations dont le montant est déterminé par le ministre.

Pour être désignés, ils doivent être belges et avoir démontré une connaissance de la législation visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté. Ils ne peuvent avoir été sanctionnés d'une des peines visées à l'article 9, § 1er, du présent arrêté. § 3. Les médecins vétérinaires agréés qui sont engagés par l'A.C.S.A. et qui sont désignés par le ministre, portent, pendant la durée de leur engagement, le titre de vétérinaire sanitaire.

Dans le cadre de leur mandat, les vétérinaires sanitaires exercent les fonctions qui leur sont attribuées par le Service, en ce compris celle de vétérinaire de contrôle visée au § 2. § 4. Des médecins vétérinaires agréés par le Ministre en nombre illimité concourent à l'exécution des lois et règlements sur la santé, la protection et le bien-être des animaux et sur la qualité de leurs produits. Ils sont également chargés de la vulgarisation des mesures visées à l'article 2, § 2, 2° et de l'initiation des responsables aux obligations qui leurs sont imposées par les règlements sanitaires.

Les médecins vétérinaires agréés effectuent une ou plusieurs missions et reçoivent, pour la rémunération de leurs services, des indemnités dont le montant est fixé, par le Ministre d'après la nature et la durée des missions qu'ils ont remplies.

Art. 4.Le Service est dirigé par un vétérinaire de l'Etat, portant le titre de Conseiller général. CHAPITRE III. - Dispositions applicables aux inspecteurs vétérinaires

Art. 5.§ 1er. Les inspecteurs vétérinaires ne peuvent exercer la médecine vétérinaire en dehors des actes liés à leur fonction. § 2. Sans préjudice des dispositions du statut général des agents de l'Etat, notamment l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et l'arrêté royal du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains secteurs publics, les inspecteurs vétérinaires ne peuvent exercer, ni participer à l'exercice, à quelque titre et en quelque qualité que ce soient, d'activité à caractère commercial concernant la santé animale, le bien être des animaux ou ayant une incidence sur la santé publique. CHAPITRE IV Dispositions applicables à tous les médecins vétérinaires agréés

Art. 6.§ 1er. Pour être agréés, les médecins vétérinaires doivent être titulaires du diplôme de « Docteur en médecine vétérinaire », délivré par la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège ou du diplôme de « Dierenarts », de « Doctor in de Veerartsenijkunde » ou de « Doctor in de diergeneeskunde », délivré par l'Université de Gand ou de l'un des certificats, diplômes ou titres visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 juin 1981 portant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de service des vétérinaires.

Ils doivent en outre être inscrits au Conseil Régional de l'Ordre des médecins vétérinaires dont ils relèvent, conformément à la loi du 19 mars 1950 créant l'ordre des médecins vétérinaires.

Ils doivent avoir fait viser leur diplôme, certificat ou titre par la commission médicale de la province où ils sont établis, conformément à l'article 4 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire.

Ils doivent être en possession d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou, le cas échéant d'un extrait du casier judiciaire ou d'un autre document analogue. § 2. Lorsque l'une des conditions visées au § 1er du présent article n'est plus remplie, l'agrément est retiré.

Art. 7.Les médecins vétérinaires agréés prêtent entre les mains du chef du Service ou de son délégué, le serment prescrit par le décret du Congrès national du 20 juillet 1831.

Art. 8.Les médecins vétérinaires agréés sont tenus de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées par le Service ou ses délégués.

Les médecins vétérinaires agréés sont tenus d'examiner les animaux atteints ou suspects d'être atteints de maladie contagieuse réglementée et de rendre immédiatement compte de leurs constatations au Service. Ils confirment ces constatations par écrit dans les 24 heures.

Les médecins vétérinaires agréés doivent signaler dans les 24 heures à l'inspecteur vétérinaire dont ils relèvent, tous les faits intéressant les missions du Service et la science vétérinaire.

Art. 9.§ 1er. Les médecins vétérinaires agréés sont passibles des peines disciplinaires suivantes : la réprimande, la supension, la révocation. § 2. Le ministre prononce ces peines sur proposition du Service.

A cet effet, le Service fait une proposition sur base d'un rapport établi par l'inspecteur vétérinaire compétent, qui doit être notifié au vétérinaire impliqué.

Le vétérinaire agréé peut, dans les huit jours qui suivent la notification et par lettre recommandée, solliciter une défense orale auprès du Service. La défense orale doit avoir lieu dans les quatorze jours qui suivent la demande.

Art. 10.Les médecins vétérinaires agréés peuvent exercer la médecine vétérinaire.

Art. 11.Les médecins vétérinaires agréés qui désirent cesser leurs fonctions doivent en informer le ministre au moins un mois à l'avance.

Ils sont tenus, sous peine de révocation, de continuer à exercer leurs fonctions pendant ce délai. CHAPITRE V. - Dispositions particulières applicables aux médecins vétérinaires agréés, désignés par le ministre

Art. 12.§ 1er. Les médecins vétérinaires désignés se conforment, dans l'exercice de leurs fonctions, aux instructions de l'inspecteur vétérinaire dont ils relèvent. § 2. Les médecins vétérinaires désignés ont le droit de verbaliser, mais ils ne peuvent saisir le parquet de leurs procès-verbaux avant de les avoir soumis à l'inspecteur vétérinaire dont ils relèvent. § 3. Dans tous les cas, les médecins vétérinaires désignés rendent compte à l'inspecteur vétérinaire de leurs missions.

Art. 13.§ 1er. Les vétérinaires sanitaires ne peuvent exercer la médecine vétérinaire en dehors de actes liés à leur fonction. § 2. Les vétérinaires sanitaires ne peuvent exercer, ni participer à l'exercice, à quelque titre et en quelque qualité que ce soivent, d'activité à caractère commercial concernant la santé animale, le bien-être des animaux ou ayant une incidence sur la santé publique. A cet effet, ils sont tenus de communiquer à l'A.C.S.A., tout mandat rémunéré ou non qu'ils exercent. § 3. Les inspecteurs vétérinaires suppléants et les vétérinaires de contrôle peuvent exercer la médecins vétérinaires, pour autant que la pratique privée n'entre pas en conflit d'intérêt avec les missions qui leur sont confiées par l'inspecteur vétérinaire.

Art. 14.Les médecins vétérinaires désignés, ne peuvent, sous aucun prétexte, réclamer des honoraires pour un service qui leur donne droit à un paiement quelconque sur les fonds de l'Etat. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté royal du 15 mars 1926 portant le règlement organique du service vétérinaire est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 17.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, L. COLLA Le Ministre de l'Agriculture et des Petites en Moyennes Entreprises K. PINXTEN

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