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Arrêté Royal du 03 mai 2002
publié le 14 juin 2002

Arrêté royal fixant le statut des membres du Conseil de la Concurrence qui exercent leur fonction à temps plein

source
ministere des affaires economiques
numac
2002011192
pub.
14/06/2002
prom.
03/05/2002
ELI
eli/arrete/2002/05/03/2002011192/moniteur
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3 MAI 2002. - Arrêté royal fixant le statut des membres du Conseil de la Concurrence qui exercent leur fonction à temps plein


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, notamment l'article 17, § 8;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 4 mai 2001 et 30 août 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 27 novembre 2001;

Vu le protocole CS IV/P 66 du 19 avril 2002 du comité de secteur IV;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans l'intérêt des membres du Conseil de la Concurrence qui exercent leur fonction à temps plein, les dispositions du présent arrêté doivent entrer en vigueur d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sans préjudice des dispositions propres aux membres du Conseil de la Concurrence ayant la qualité de magistrats, les arrêtés mentionnés ci-dessous sont applicables aux membres du Conseil de la Concurrence qui exercent leur mandat à temps plein : 1° l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;2° l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;3° l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation général des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;4° les dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant : a) le congé annuel de vacances et les jours fériés;b) les congés de circonstances et les congés exceptionnels, à l'exception des articles 17, 19 et 21;c) la protection de la maternité;d) le congé parental;e) le congé d'accueil pour adoption;f) le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;g) le congé de maladie.

Art. 2.Pour les membres qui exercent leur mandat à temps plein, mais qui ne sont pas désignés en qualité de président ou de vice-président, la durée de l'exercice d'une activité professionnelle, considérée par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, avec l'accord de l'Inspecteur des Finances, comme une expérience utile à l'exercice de leur mandat, constitue des services admissibles pour le calcul de leur traitement.

La durée de l'expérience utile visée à l'alinéa précédent est ajoutée, le cas échéant, à celle des services visés à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

Art. 3.Les membres qui exercent leur mandat à temps plein, mais qui ne sont pas désignés en qualité de président ou de vice-président, reçoivent les augmentations afférentes au traitement d'un vice-président au tribunal de première instance dont le ressort compte une population de 250 000 habitants au moins.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000.

Art. 5.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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