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Arrêté Royal du 03 mai 2003
publié le 02 juillet 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la conversion en euro des échelles salariales barémiques à partir du 1er janvier 2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012210
pub.
02/07/2003
prom.
03/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/03/2003012210/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la conversion en euro des échelles salariales barémiques à partir du 1er janvier 2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la conversion en euro des échelles salariales barémiques à partir du 1er janvier 2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 5 octobre 2001 Conversion en euro des échelles salariales barémiques à partir du 1er janvier 2002 (Convention enregistrée le 7 novembre 2001 sous le numéro 59502/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles et de bonneterie qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qu'elles occupent, dans la mesure où les montants visés à l'article 3 de la présente convention leur sont applicables. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail précise les règles de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux échelles salariales barémiques nationales et régionales applicables aux entreprises et travailleurs visés à l'article 1er. CHAPITRE III. - Règles de conversion d'arrondi en euro

Art. 3.A partir du 1er janvier 2002, les échelles salariales barémiques en franc belge visées à l'article 2 sont définitivement remplacées par les échelles salariales barémiques en euro telles que définies ci-après.

Art. 4.Les échelles salariales barémiques en franc belge visées à l'article 2 sont converties et arrondies en euro par la présente convention collective de travail et par son avenant à l'article 7, en application des règles légales en vigueur.

Ainsi, les parties conviennent de prendre comme base officielle les montants en franc belge en vigueur au 31 décembre 2001, exprimés avec deux décimales.

Les parties conviennent de diviser ces montants en franc belge par le coefficient légal de conversion de 40,3399 et d'arrondir ce résultat en euro avec quatre décimales, en négligeant le chiffre suivant la quatrième décimale s'il est inférieur à cinq et en portant la quatrième décimale à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

De la sorte, les montants exprimés en euro à titre indicatif jusqu'au 31 décembre 2001 seront automatiquement considérés à partir du 1er janvier 2002 comme étant les nouveaux montants officiels, sur lesquels seront appliquées les augmentations conventionnelles et indiciaires à partir du 1er janvier 2002.

Art. 5.Les montants en euro arrondis à 4 décimales sont utilisés comme base de calcul à partir du 1er janvier 2002, avant d'effectuer les adaptations résultant des conventions collectives de travail. Les augmentations salariales sont appliquées sur ces montants de base, tandis que l'arrondi a lieu dans le respect des principes légaux, tels que définis à l'article 4, alinéa 3 in fine.

Art. 6.En vertu de la convention collective de travail du 30 mars 2001 conclue en exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2001 et 2002, une augmentation conventionnelle de 0,10 EUR sera appliquée sur les salaires barémiques en simple équipe une première fois le 1er janvier 2002 et une seconde fois le 1er avril 2002. CHAPITRE IV. - Mise à disposition des montants officiels en euro

Art. 7.Les parties conviennent que les montants indicatifs en euro applicables à la date de la présente convention collective de travail seront considérés comme étant les nouveaux montants de base officiels en euro, sur lesquels les adaptations barémiques seront effectuées en euro à partir du 1er janvier 2002, notamment sur la base de l'article 6. Ces nouveaux montants de base sont annexés à la présente convention.

Art. 8.Dans un souci de transparence, les parties conviennent de publier pendant la période de double circulation du franc belge et de l'euro, à savoir du 1er janvier 2002 au 28 février 2002, outre les montants officiels des barèmes nationaux et régionaux en euro, également les montants indicatifs correspondants en franc belge. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant notification d'un préavis d'au moins six mois au président de la Commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 5 octobre 2001 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant la conversion en euro des échelles salariales barémiques à partir du 1er janvier 2002 Pour la consultation du tableau, voir image 1 EUR = 40,3399 BEF Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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