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Arrêté Royal du 03 mai 2003
publié le 19 juin 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012234
pub.
19/06/2003
prom.
03/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/03/2003012234/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 30 mai 2001 Prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58497/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2001-2002 et de ses arrêtés d'exécution, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs licenciés qui, pendant la durée de validité de la présente convention, atteignent l'âge de 56 ans ou plus au moment de la cessation de leur contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là justifier un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, calculés et assimilés conformément aux dispositions légales, et 10 ans d'activités consécutives dans le secteur. § 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir été occupé habituellement dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion : - des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 heures; - des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures.

Art. 4.Les règles de la présente prépension conventionnelle s'appliquent aux travailleurs de 56 ans et plus et qui sont licenciés suivant la procédure de concertation prévue dans la convention collective de travail n°17 précitée du Conseil national du travail, à l'exception du motif grave.

La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin.

Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire de remplacement

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent prétendre à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations de chômage.

En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur s'élève à la moitié de la différence entre la dernière rémunération mensuelle nette et les allocations de chômage normales.

La dernière rémunération mensuelle pour un mois complet, calculée et plafonnée suivant les dispositions reprises dans la convention collective de travail n° 17 précitée du Conseil national du travail, est prise en considération comme mois de référence pour le calcul de la dernière rémunération mensuelle nette de référence, la retenue de sécurité sociale pour les ouvriers et les ouvrières est calculée sur base du salaire à 100 p.c. et non à 108 p.c.

La dernière rémunération mensuelle brute comprend d'une part la rémunération du mois civil complet qui précède la fin du contrat de travail et d'autre part les primes contractuelles directement liées aux prestations du travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité du paiement ne dépasse pas un mois.

D'éventuelles retenues légales sont déduites de cette indemnité complémentaire.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps.

L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national de travail.

Art. 8.Le travailleur prépensionné est remplacé par un chômeur indemnisé en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir dans la même fonction ou le même service que ceux du travailleur prépensionné. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on applique les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974, de même que toutes les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 mai 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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