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Arrêté Royal du 03 mai 2007
publié le 09 mai 2007

Arrêté royal fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux

source
service public federal interieur
numac
2007000356
pub.
09/05/2007
prom.
03/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/03/2007000356/moniteur
moniteur
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3 MAI 2007. - Arrêté royal fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés, notamment les articles 2, 3°, 3, 3° et 4, modifiés par les lois spéciales des 18 décembre 1998 et 27 mars 2006;

Vu le Code électoral, notamment l'article 130, alinéa 1er, 2°, modifié par les lois des 30 juillet 1991 et 16 juillet 1993;

Vu la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 7, alinéa 3, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, notamment l'article 27, alinéas 2 et 4, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 6 juillet 1990 déterminant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, notamment l'article 29, alinéa 2, 3°, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 8, alinéa 3;

Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment l'article 14, alinéa 1er, 3°, modifié par la loi du 5 avril 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en raison de la proximité des élections simultanées pour les Chambres législatives fédérales, fixées au 10 juin 2007, il s'indique de prendre sans délai toutes les mesures qu'implique l'organisation de ces élections, et notamment de déterminer le montant des jetons de présence auxquels peuvent prétendre les membres des divers bureaux électoraux, compte tenu du montant actuel des jetons de présence;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le montant des jetons de présence des membres des bureaux électoraux est fixé comme suit : a) pour les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen et du Sénat; - pour les présidents des bureaux centraux provinciaux pour l'élection de la Chambre des représentants, du Parlement wallon et du Parlement flamand; - pour le président du bureau régional pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale : 105 euro ; b) pour les membres et secrétaires des bureaux électoraux visés en a) : 75 euro ;c) pour les présidents des bureaux principaux de province pour l'élection du Parlement européen et du Sénat; - pour les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale pour l'élection de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone : 90 euro ; d) pour les membres et secrétaires des bureaux électoraux visés en c) :60 euro ;e) pour les présidents des bureaux principaux de canton : 75 euro ;f) pour les membres et secrétaires des bureaux principaux de canton : 30 euro ;g) pour les présidents, membres, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote et de dépouillement : 15 euro ; § 2. Le montant des jetons de présence pour les présidents, membres, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote qui font usage d'un système de vote automatisé est porté à 22,50 euro lorsque les heures d'ouverture sont prolongées, conformément à l'article 14, alinéa 1er, 3° de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.

Art. 2.§ 1er. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits dans les registres de la population.

En outre, le président ou l'assesseur visé à l'article 147, alinéa 8, du Code électoral a droit à une indemnité pour les déplacements qui lui sont imposés par la loi.

L'indemnité prévue aux alinéas 1er et 2 est fixée à 0,20 euro par kilomètre parcouru. § 2. La déclaration de créance établie sur une formule conforme au modèle annexé au présent arrêté, est faite dans les trois mois de l'élection.

Art. 3.L'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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