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Arrêté Royal du 03 mai 2011
publié le 12 mai 2011

Arrêté royal portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants

source
service public federal finances
numac
2011003187
pub.
12/05/2011
prom.
03/05/2011
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eli/arrete/2011/05/03/2011003187/moniteur
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3 MAI 2011. - Arrêté royal portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants


RAPPORT AU ROI Sire, Depuis plusieurs mois maintenant, le prix de l'énergie et plus particulièrement celui du pétrole brut ne cesse d'augmenter de manière erratique sur les marchés internationaux entraînant son concert de hausse de prix à la pompe des carburants et des combustibles les plus utilisés. Cette courbe exponentielle à la hausse des prix payés par les consommateurs pose d'énormes problèmes à ces derniers dans le cadre du renchérissement du coût de la vie.

Pour preuve, le prix maximum autorisé fixé par le contrat de programme signé entre l'Etat belge et le Secteur pétrolier, qui était, pour l'essence sans plomb 95 RON considéré comme produit de référence, de 1,3910 EUR par litre fin février 2010 est progressivement passé à 1,5590 EUR par litre fin février 2011, soit une hausse de 12 %. De même, et pendant la même période, le prix du gasoil routier est passé de 1,1960 EUR par litre à 1,3860 EUR par litre, soit une hausse de 16 %.

Devant cet état de fait et, afin de soulager le porte-monnaie du consommateur et lui garantir autant que faire se peut son pouvoir d'achat, le Gouvernement a décidé de remettre en oeuvre les dispositions de l'article 420, § 3, d), toujours reprises dans la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, à savoir le mécanisme permettant à Votre Majesté de pouvoir fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un montant par litre au-delà duquel une réduction de l'accise spéciale pourrait être appliquée sur les carburants.

Toutefois, comme la disposition légale le précise, cette réduction d'accise ne peut, en aucun cas, permettre à l'accise globale de descendre en-dessous du niveau minimum de taxation européen fixé à l'annexe Ire, A), de la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, à savoir 330 EUR par 1 000 litres pour le gasoil routier et 359 EUR par 1 000 litres pour les essences.

Ce système que l'on avait surnommé « le cliquet inversé » a fait l'objet dans un premier temps d'un arrêté royal d'exécution du 24 mai 2005, lequel avait fixé les montants respectifs de 1,10 EUR par litre pour le gasoil routier et de 1,50 EUR par litre pour l'essence de référence, à savoir celle de 95 RON, au-delà desquels le système était actionné. Dans les faits, lors de chaque hausse de prix prévue par le contrat de programme susmentionné et dépassant les montants précités, un avis du Ministre des Finances était publié au Moniteur belge et fixait un nouveau taux de l'accise spéciale comprenant une diminution correspondant à la valeur du montant de la T.V.A. que le Trésor aurait dû percevoir sur le montant de la hausse du prix, sans cette opération.

Pour l'année 2005, le système n'a jamais été actionné pour les essences, le prix de l'essence de référence ne dépassant jamais le montant fixé de 1,50 EUR par litre.

Venu à échéance le 31 décembre 2005, ledit arrêté royal d'exécution avait été prorogé, par le biais d'un arrêté royal du 10 janvier 2006, pour une durée d'un an se terminant le 31 décembre 2006, et confirmant les prix-seuils de 1,10 EUR par litre pour le gasoil routier et de 1,50 EUR par litre pour l'essence 95 RON, mais rendant le système facultatif et non plus obligatoire afin de tenir compte de la situation du marché belge par rapport aux marchés des différents pays limitrophes. Pour l'année 2006, le système n'a pas non plus été actionné pour les essences, le prix de 1,50 EUR n'étant jamais dépassé.

Toutefois, le prix de référence de l'essence 95 RON s'approchant du montant-seuil, il est apparu nécessaire de rétablir l'arrêté royal d'exécution des dispositions de l'article 420, § 3, d), tel qu'il avait été modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 modifiant l'arrêté royal du 24 mai 2005 portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants et ce par le biais de l'arrêté royal du 29 novembre 2007 instaurant un mécanisme de diminution du droit d'accise spécial sur certains carburants. Cet arrêté royal, qui ne concernait que les essences, a finalement été limité au 31 décembre 2008 et n'a pas été prorogé.

Dans le même temps, un arrêté royal du 29 novembre 2007 modifiant certains taux d'accise sur le gasoil routier a également été mis en oeuvre, afin de prévoir ce même mécanisme de compensation d'accise à la baisse par rapport à la hausse du montant de la T.V.A., pour ce qui concernait le gasoil routier dont le prix dépassait 1,10 EUR par litre. Toutefois, pour ce type de produit dont le prix s'était envolé de 1,0060 EUR par litre au 19 février 2007 à 1,258 EUR par litre au début du mois de novembre suivant, soit une hausse de 25 %, le taux d'accise pratiqué à l'époque ne laissait apparaître qu'une marge de manoeuvre de 14,7330 EUR par 1000 litres pour tenir compte du fait que le taux minimum européen à respecter entre le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2010 était de 302 EUR par 1000 litres et que le taux d'accise global effectif du gasoil routier était de 316,7330 EUR par 1 000 litres pour le gasoil contenant 10 ppm de soufre et était additionné de 5 % de EMAG, ce produit étant celui servant de référence pour le remboursement éventuel de l'accise dans le cadre du carburant professionnel.

C'est la raison pour laquelle, plutôt que de passer par des cliquets inversés aléatoires et qui auraient pu être pratiqués en plusieurs étapes, le Gouvernement a décidé de diminuer en une seule étape l'accise spéciale grevant le gasoil routier de 14,7330 EUR par 1 000 litres. Toutefois, cette opération s'est effectuée par le biais d'un arrêté royal pris sur le pied de l'article 13 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, lequel permet au Roi de prendre, en matière d'accise des mesures anticipées d'urgence, y compris le versement provisoire des droits qui seront ensuite établis par la loi.

Devant la situation économique actuelle et l'envolée des prix des produits pétroliers, il s'avère donc nécessaire de remettre en oeuvre ces mesures de secours à l'égard de la population et donc de remettre en place le système du « cliquet inversé ». Toutefois, les prix ayant évolué depuis la dernière mise en oeuvre et le système ne pouvant raisonnablement fonctionner que pour des prix-seuils par litre proches des prix effectivement pratiqués dans le commerce, les prix-seuils de référence doivent être fixés à 1,50 EUR pour le gasoil routier et à 1,70 EUR pour l'essence (le 7 mars 2011 le prix maximum était respectivement de 1,3860 EUR et de 1,5590 EUR).

Comme déjà précisé ci-avant, ladite possibilité de diminution de l'accise spéciale est associée à des contraintes : a) que l'accise globale ne descende pas en-dessous du minima européen qui est, depuis le 1er janvier 2004 de 359 EUR par 1 000 litres pour l'essence sans plomb et depuis le 1er janvier 2010 de 330 EUR par 1 000 litres pour le gasoil routier; b) que le principe, comme déjà prévu à l'article 420, § 3, d), troisième alinéa, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, impose que la réduction du droit d'accise spécial soit limitée au gain de recette réalisé en T.V.A. du fait de l'augmentation du prix maximum autorisé.

L'arrêté royal a fait l'objet d'une consultation du Conseil d'Etat, selon la procédure édictée par l'application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Le présent arrêté royal s'inscrit dans le cadre de la compétence actuelle du Gouvernement, à savoir l'expédition des affaires courantes. Le respect de cette compétence est justifié par le fait qu'il s'agit de reprendre les dispositions qui sont prévues dans la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer toujours existantes, qui étaient mises en veilleuse depuis le 31 décembre 2008 puisqu'inutiles au niveau des prix pratiqués sur les carburants et dont l'utilité se fait ressentir par l'envolée actuelle de ces prix afin de garantir le niveau de vie des consommateurs.

L'article 1er, paragraphe 1er, de l'arrêté royal précise les carburants concernés par la diminution du droit d'accise spécial, à savoir : a) les essences sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 b) le gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49. Tous les carburants ont été pris en considération, à l'exception de l'essence au plomb, laquelle n'est plus commercialisée.

Le paragraphe 2 établit le moment à compter duquel une diminution du droit d'accise spécial peut s'appliquer, à savoir lors de la première et de chaque augmentation de prix maximum des produits directeurs repris par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier qui conduit à un dépassement du prix par litre de 1,70 EUR pour l'essence sans plomb ou de 1,50 EUR pour le gasoil.

La diminution est associée à des contraintes : a) que l'accise ne descende pas en-dessous des minima européens qui sont, depuis le 1er janvier 2010, de 330 EUR/1 000 litres pour le gasoil routier et de 359 EUR/1 000 litres pour l'essence sans plomb, depuis le 1er janvier 2004.Ce principe est repris à l'article 420, § 3, d), deuxième alinéa, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; b) que le principe, comme déjà prévu à l'article 420, § 3, d), troisième alinéa, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, impose que la réduction du droit d'accise spécial soit limitée au gain de recette en T.V.A. du fait de l'augmentation du prix maximum.

A l'article 2, il est prévu, dans un souci d'une plus grande souplesse, que la communication des diminutions du droit d'accise spécial se fera par un avis publié au Moniteur belge comme cela existe déjà pour les augmentations de ce droit programmées jusqu'au 31 décembre 2011 en ce qui concerne le gasoil routier.

Les dispositions reprises aux articles 3, 4 et 5 constituent des mesures d'exécution.

Les observations émises par le Conseil d'Etat dans l'avis n° 49.546/1 du 21 avril 2011 ont toutes été prises en compte, à l'exception de celle faisant état du fait que le point d) de l'article 420 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ne se rapporterait qu'au seul carburant visé au point a), à savoir le gasoil. En l'occurrence, il y a lieu de remarquer que le ledit point d), lorsqu'il a été mentionné à l'article 420, se rapportait alors aux deux types de carburants que sont l'essence sans plomb et le gasoil. Le fait qu'actuellement le point a) ne fasse état de la possibilité de cliquet à la hausse que pour le seul gasoil, n'a bien entendu aucune influence sur le point d) qui continue à s'appliquer aux deux types de carburants et qui d'ailleurs concerne une autre procédure de modification du droit d'accise spécial que celle prévue aux points a) et b).

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 49.546/1, 49.547/1 ET 49.548/1 DU 21 AVRIL 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 18 avril 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur : - un projet d'arrêté royal « portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants » (49.546/1); - un projet d'arrêté royal « portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer » (49.547/1); - un projet d'arrêté ministériel « portant exécution de l'arrêté royal du ... portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer » (49.548/1), a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si les présents projets relèvent bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : « Le recours à ce délai se justifie par le fait que le cours des produits pétroliers subissant actuellement une courbe ascendante, laquelle étant de nature à créer tant des problèmes économiques que sociaux, il convient de prendre dans les plus brefs délais, des mesures fiscales qui tempèrent l'augmentation du prix de certains produits pétroliers ».

Aux termes de l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, lorsque l'avis est demandé d'urgence, la motivation figurant dans la demande doit être reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire. La motivation qui est reproduite dans le préambule des deuxième (49.547/1) et troisième (49.548/1) projets doit dès lors être mise en concordance avec la motivation figurant dans la demande d' avis du 18 avril 2011Documents pertinents retrouvés type avis prom. 18/04/2011 pub. 29/04/2011 numac 2011018152 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Avis relatif à l'attribution d'analyses et l'acceptation de résultats de laboratoires. - Exécution de l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer.

Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû limiter son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique et à l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique des projets Projet 49.546/1 Le premier projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'instaurer ce qu'on appelle un « cliquet inversé » pour la période prenant cours le jour de la publication de l'arrêté au Moniteur belge jusqu'au 31 décembre 2011 inclus.

Le fondement juridique de cet arrêté royal est recherché à l'article 420, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Ce paragraphe dispose : « a) Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, e), i) et f), i), pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, augmentera, à partir du 1er janvier 2010, d'un montant maximum de 40 euros par 1 000 litres à 15 °C et à partir du 1er janvier 2011, d'un montant maximum de 40 euros par 1 000 litres à 15 °C, selon la procédure prévue sous b). b) Le droit d'accise spécial sera augmenté à partir de la première et lors de chaque diminution de prix maximum fixée par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, en tenant compte à chaque fois du fait que la hausse du droit d'accise spécial ne peut correspondre qu'à la moitié de la baisse du maximum du prix hors T.V.A. des produits directeurs repris au contrat programme, étant entendu que l'augmentation annuelle ne peut dépasser le montant fixé sous a).

Lors de chaque baisse de prix entraînant la hausse du droit d'accise spécial, le ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant de la diminution de prix maximum hors T.V.A., le nouveau taux du droit d'accise spécial ainsi que sa date d'entrée en vigueur. c) Par dérogation à l'article 427, le Roi déterminera dans un seul arrêté royal valable pour toutes les augmentations du droit d'accise special, les conditions et les éventuelles limites dans lesquelles une taxation des stocks de produits énergétiques s'effectuera.d) Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un montant par litre au-delà duquel une réduction de l'accise spéciale peut être appliquée sur les carburants. Cette réduction d'accise ne pourra, en aucun cas, permettre à l'accise globale de descendre en dessous du niveau minimum de taxation européen fixé à l'annexe Ire, A), de la Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Le Roi veillera à ce que la réduction de l'accise n'excède pas l'augmentation des recettes de T.V.A. engendrées suite à la hausse du prix par litre des carburants. » Si le premier alinéa de l'article 420, § 3, d), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer procure effectivement un fondement juridique à la réduction de l'accise spéciale pour le gasoil mentionné à l'article 1er, § 1er, du projet, il n'en va pas de même en ce qui concerne l'essence sans plomb mentionnée dans ce paragraphe. Le d) de l'article 420, § 3, doit en effet être lu en combinaison avec les divisions précédentes et, selon le a), ce régime concerne « le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, e), i) et f), i), pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 ». La référence à l'accise spéciale prévue à l'article 419, b) et c), pour l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49, qui figurait à l'article 420, § 3, a), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, a disparu par l'effet de l'article 162 de la loi-programme du 23 décembre 2009.

Il faut dès lors en conclure qu'il faut omettre les mots « fixés à l'article 419, b) et c), pour l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et » de l'article 1er, § 1er, du projet 49.546/1.

Projet 49.547/1 Le deuxième projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de régler les modalités d'application aux stocks des réductions de l'accise spéciale résultant de l'instauration du système du cliquet inversé. Le projet fixe les conditions de l'application de la réduction sur les stocks des produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation (voir les articles 1er à 3 du projet). Il prévoit un droit au remboursement de la réduction de l'accise spéciale pour les carburants qui, à 0 heure le jour de l'augmentation de prix maximum, se trouvent après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements des commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits établissements (voir spécifiquement l'article 1er, § 1er).

Elle est remboursée à celui qui détient les produits énergétiques au jour de la réduction de l'accise, pour autant qu'il dispose d'une procuration régulière établie par la personne qui a effectivement acquitté la taxe (voir spécifiquement l'article 2, § 1er, alinéa 1er.

Le ministre est chargé d'arrêter les mesures d'exécution (article 4).

Un fondement juridique peut être trouvé à l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Cet article énonce : « En cas de modification d'un ou de plusieurs taux d'accise, les stocks de produits énergétiques mis à la consommation font l'objet d'une augmentation ou d'une réduction de l'accise aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi. » Projet 49.548/1 Le projet d'arrêté ministériel a pour objet de déterminer les mesures d'exécution du deuxième arrêté royal. Il prévoit ainsi des dispositions en matière de déclaration de stocks et désigne le bureau qui doit procéder au remboursement, Le fondement juridique du projet d'arrêté ministériel se trouve aux articles 2, § 2, et 4 du projet 49.547/1.

Formalités Projet 49.548/1 L'avis de l'Inspecteur des Finances et l'accord du Ministre du Budget que mentionne le préambule ne concernent pas le projet d'arrêté ministériel.

Eu égard à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, cet avis devra encore être recueilli.

Examen du texte Projet 49.547/1 Article 1er La référence à l'essence sans plomb devra également être omise de l'article 1er, § 1er, du projet 49.547/1.

Article 4 L'article 4 du projet dispose que le Ministre des Finances anête les mesures d'exécution relatives à la réduction du droit d'accise spécial fixée à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes démontrant que les carburants concernés « sont utilisés pour leurs propres besoins ».

A la question de savoir pourquoi une distinction est faite entre les carburants utilisés pour ses propres besoins et d'autres carburants, le délégué a répondu ce qui suit : « Deze bepaling werd opgesteld naar analogie met de regelgeving van de positieve cliquets. Personen die een voorraad voorhanden hebben en deze slechts voor eigen gebruik aanwenden dienen geen voorraadaangifte (voor bijbetaling bij een accijnsverhoging) in te dienen.

Logischerwijze kunnen zip dan ook geen aanspraak maken op een terugbetaling bij een accijnsverlaging.

Deze bepaling strekt er ook toe om de terugbetalingen in het kader van het systeem 'professionele diesel' correct te laten verlopen. Het systeem van de « professionele diesel » is voorzien in artikel 429, § 5, van de programmawet van 27 december 2004.

Personen die een eigen opslagtank hebben (en deze ook uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden) moeten een voorraadadministratie bijhouden waar de datum van levering van de gasolie in de opslagtank bepalend is voor het bedrag van terugbetaling in het kader van de professionele diesel.

Personen die een eigen opslagtank hebben (maar die ook gebruikt wordt door derden) moeten een voorraadadministratie bijhouden waar de datum van de tankbeurt bepalend is voor het bedrag van terugbetaling in het kader van de professionele diesel. » Le texte n'est cependant pas suffisamment explicite à ce sujet. C'est pourquoi, dans un souci de sécurité juridique, il faudrait compléter le projet par une disposition excluant expressément les stocks destinés exclusivement aux besoins personnels.

Article 5 L'article 5 règle l'entrée en vigueur de l'arrêté. Ses dispositions étant nécessairement liées à celles que comporte le premier projet (1), il faudra ici aussi prévoir qu'elles s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2011, Projet 49.548/1 Article 5 L'article 5 règle l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel. Ses dispositions étant nécessairement liées aux autres projets, il faudra ici aussi prévoir qu'elles s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2011. (1) Voir notamment la référence à cet arrêté royal à l'article 1er, § 1er, du projet. La chambre était composée de : MM. : J. Baert, conseiller d'Etat, président, B. Seutin et J. Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Mme A. Beckers, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme A. Somers, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contróle de M. J. Baert.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, J. Baert.

3 MAI 2011. - Arrêté royal portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 420, § 3, d) ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2011;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 avril 2011;

Vu l'urgence motivée par la considération que le cours des produits pétroliers subit une courbe ascendante qui risque de créer tant des problèmes économiques que sociaux, qu'il convient, par conséquent, de prendre dans les plus brefs délais, des mesures fiscales qui tempèrent cette augmentation de prix;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.546/1, donné le 21 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les taux du droit d'accise spécial fixés à l'article 419, b) et c), pour l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et à l'article 419, e) i) et f) i), pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 diminueront selon la procédure prévue au § 2. § 2. Le taux du droit d'accise spécial sera diminué à partir de la première et lors de chaque augmentation de prix maximum fixée par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à la condition que cette augmentation conduise à la fixation d'un prix maximum des produits directeurs repris au contrat programme supérieur à 1,70 EUR par litre, pour l'essence sans plomb et à 1,50 EUR par litre, pour le gasoil. § 3. La réduction du droit d'accise spécial correspond : - au montant de T.V.A. calculé sur la différence de prix entre le nouveau prix maximum et la limite fixée au § 2, lors d'une augmentation de prix maximum d'un niveau inférieur ou égal à la limite fixée au § 2 vers un niveau supérieur à cette limite; - au montant de T.V.A. calculé sur la différence de prix entre le nouveau prix maximum et le prix maximum précédent, lors d'une augmentation de prix maximum entre deux niveaux situés au-dessus de la limite fixée au § 2.

Art. 2.Lors de chaque augmentation de prix entraînant la baisse du droit d'accise spécial, le Ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant de l'augmentation de prix maximum T.V.A. incluse, le nouveau taux du droit d'accise spécial ainsi que sa date d'entrée en vigueur.

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2011.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Naples, le 3 mai 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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